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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2011
Numéro d'affaire
10-22.875
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02575

Résumé

Le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Doit être approuvée en conséquence la cour d'appel qui décide que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles après avoir relevé que le salarié, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les dangers encourus en lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France et qui constate que l'employeur n'a apporté aucune réponse à ses craintes sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée au salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2010), que Mme X... a été engagée par la société Aventis Pasteur devenue Sanofi Pasteur à compter du 22 août 2002 en qualité de responsable Afrique occidentale et centrale et affectée en Côte d'Ivoire ; que le 28 avril 2004 elle a été victime d'une agression à Abidjan, prise en charge par la Caisse des Français de l'Etranger en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale au titre des prestations légales ; que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en application de la législation des accidents du travail a été déclarée irrecevable par décision définitive du 18 avril 2007 au motif que la législation professionnelle ne lui était pas applicable dès lors qu'elle était expatriée ; qu'après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée le 18 février 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de l'agression subie le 28 avril 2004 par Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés expatriés qui ont adhéré à l'assurance volontaire accidents du travail bénéficient de l'ensemble des prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'indemnisation des accidents du travail qu'ils subissent étant réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er du même code ; qu'il s'en évince que ces salariés, qui ont fait le choix de s'assurer et ainsi de s'extraire du droit commun de la responsabilité pour bénéficier de prestations spécifiques, ne peuvent, pas plus que les salariés bénéficiant de droit du livre IV du code de la sécurité sociale, solliciter devant un conseil de prud'hommes l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail dont ils ont été victime sous couvert de voir sanctionner un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., salariée expatriée, était affiliée volontaire à la Caisse des Français de l'Etranger qui lui a accordé le bénéfice des prestations accidents du travail suite à l'agression survenue le 28 avril 2004 ; qu'elle ne pouvait donc pas agir devant les juridictions prud'homales pour obtenir l'indemnisation des conséquences de cet accident du travail, même en invoquant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, seules les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes pour en connaître ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de Mme X... pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité pour les faits intervenus le 28 avril 2004 était recevable devant les juridictions prud'homales au prétexte que par arrêt du 18 avril 2007, la cour d'appel de Montpellier avait jugé, à tort, irrecevable sa demande formée devant les juridictions du contentieux général de sécurité sociale du fait que la législation française sur les accidents du travail n'aurait pas été applicable en raison de la qualité d'expatriée de la salariée, quand cette circonstance ne pouvait conférer aucune compétence aux juridictions prud'homales en matière d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 762-8, L. 766-12 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l'exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée ; qu'à ce titre, il n'est pas responsable des agressions subies par les salariés expatriés, et non pas simplement en déplacement professionnel, en dehors du temps et du lieu de leur travail ; qu'en effet les salariés expatriés résident habituellement à l'étranger où leur présence, dans la région du lieu normal de leur travail, n'est pas plus en lien avec l'exécution de leur contrat de travail que la présence des salariés résidents en France à proximité de leur lieu habituel d'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., salariée expatriée, résidait habituellement à Abidjan ; qu'en jugeant la société Sanofi Pasteur responsable pour l'agression subie par la salariée, alors qu'elle attendait, dans une voiture qu'elle conduisait elle-même, son conjoint qui retirait de l'argent dans une agence bancaire d'Abidjan, au prétexte que Mme X... avait été victime d'une agression alors qu'elle se trouvait du fait de son contrat de travail en Côte d'Ivoire, lieu jugé particulièrement exposé au risque, indépendamment de toute caractérisation d'un lien direct entre l'agression et l'exécution du contrat de travail, étendant ainsi l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à toutes les hypothèses où la région du lieu de travail est particulièrement criminogène, même si l'agression subie est sans lien direct avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'à supposer même que l'employeur soit tenu d'une obligation de sécurité en dehors des lieux et horaires habituels de travail, cette obligation ne peut être que de moyens ; qu'en faisant en l'espèce peser sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat pour une agression subie en dehors des lieux et temps de travail dans l'accomplissement d'une action relevant de la vie privée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le débiteur d'une obligation de sécurité, même de résultat, peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un événement de force majeure ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en omettant de dire en quoi les circonstances de l'agression n'étaient pas de nature à caractériser la force majeure exonératoire de responsabilité pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui contestait dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l'application de la législation sur les accidents du travail pour mettre en cause la recevabilité de l'action introduite devant cette juridiction, n'est pas recevable à invoquer au soutien de son pourvoi les effets de cette législation et la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu, ensuite, que le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l'accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu'il s'était contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par elle et n'avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société SANOFI PASTEUR au paiement de 35.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de l'agression subie le avril 2004 par Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande de Madame X... : Par arrêt du 18 avril 2007, la cour d'Appel de MONTPELLIER a confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal des Affaires de la sécurité sociale au motif que la législation française sur les accidents du travail n'étant pas applicable à Madame X... en sa qualité de salariée expatriée, elle ne pouvait rechercher la faute inexcusable de son employeur visée à l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Si l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve notamment des dispositions de l'article LAS 1-1 du même code, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, il convient de constater que Madame X... a été déclarée irrecevable à agir sur le terrain de la faute inexcusable au motif que la législation française sur les accidents du travail ne lui était pas applicable, de telle sorte que la Société SANOFI PASTEUR est malvenue à lui opposer la disposition susvisée.

Par ailleurs.

Madame X... ne fait nullement état d'une faute inexcusable au sens du texte précité, mais demande à la Cour déjuger que la Société SANOFI PASTEUR n'a pas respecté son obligation contractuelle de sécurité.

Il ne peut donc lui être opposé l'incompétence du Conseil des Prud'hommes pour statuer sur la faute inexcusable de son employeur.

La demande de Madame X... en reconnaissance de faute inexcusable n'a pas été rejetée, mais déclarée irrecevable ; il ne peut donc lui être fait grief de former une demande déjà tranchée devant les juridictions exclusivement compétentes contrairement à ce que soutient la Société SANOFI PASTEUR.

En application de l'article 1147 du Code civil et en vertu du contrat de travail, les salariés peuvent prétendre à la réparation des conséquences du non-respect par l'employeur de l'article L 4121 -1 du Code du travail qui dispose : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...)" La prise en charge de l'agression dont Madame X... a été victime par la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) au titre d'un accident d'origine professionnelle sans aucune considération de la faute de l'employeur, est sans incidence sur le droit de la salariée de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la Société SANOFI PASTEUR.

Il convient donc de conclure que Madame X... est recevable en sa demande tendant à engager la responsabilité de son employeur en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail.

Sur le respect par la Société SANOFI PASTEUR de son obligation de sécurité à l'encontre de Madame X... : Il n'appartient pas à la Cour de juger si l'agression dont Madame X... a été victime, constitue un accident de travail ou de trajet, mais de statuer sur la responsabilité de la Société SANOFI PASTEUR dans la survenance de ce dommage au regard de son obligation de sécurité.

Madame X... a été victime d'une agression alors qu'elle se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque.

Pour…