Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales était nulle ce qui ouvrait droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.
- Solution: Rejet.
- Portée: La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail.
- Portée: Est justifiée en conséquence la décision d'une cour d'appel qui décide que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales est nulle, ce qui ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Conclusion : Condamne la Caisse Fédérale du crédit mutuel Nord Europe aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.222
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02574
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appelé, conformément à une lettre du 4 octobre 2004
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail. Est justifiée en conséquence la décision d'une cour d'appel qui décide que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales est nulle, ce qui ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010) que M.
X... a été engagé courant 1972 par la Caisse Fédérale du Crédit mutuel Nord Europe en qualité de collaborateur puis de directeur de caisse, statut cadre, à compter de 1996 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2001, puis classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2004, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 devenu article 35 de la convention collective du crédit mutuel selon lesquelles « lorsqu'un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié.
Il percevra à l'occasion de cette résiliation une indemnité calculée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'indemnité de fin de carrière » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.
X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le classement d'un salarié en invalidité par un organisme de sécurité sociale est sans incidence directe sur le contrat de travail de ce salarié ; que seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est susceptible de conditionner un éventuel licenciement de ce salarié à l'issue de la visite de reprise organisée auprès du médecin du travail par l'employeur ou à la demande du salarié ; qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de M.
X... se trouvait toujours suspendu en dépit du classement de celui-ci en invalidité de deuxième catégorie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute notification par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à M.
X... de la rupture de son contrat de travail, a fait une fausse application des articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles 34 et 35 de la Convention Collective du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué qui a considéré que le contrat de travail de l'intéressé avait été résilié et que cette résiliation devait s'analyser comme un licenciement fondé sur l'état de santé qui devait être annulé en vertu dudit texte ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige conformément à l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe faisait valoir dans ses conclusions que si M.
X... avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective, « à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu, peu importe la mise en invalidité du salarié » ; que la société ayant expressément exclu dans ses conclusions toute résiliation du contrat de travail de M.
X... et fait valoir que ce contrat de travail avait seulement été suspendu, dénature les termes clairs et précis susvisés des conclusions de la société exposante et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société exposante « prétend elle-même que cette résiliation du contrat de travail de M.
X... était fondée sur l'article 34 de la convention collective » ; 3°/ que subsidiairement, un salarié ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que, M.
X... ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er avril 2004, ce qui lui interdisait d'exécuter son préavis, viole l'article L. 1234-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; 4°/ que subsidiairement, au titre de leur obligation de motivation, les juges sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à verser à M.
X... une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite caisse faisant valoir qu'un salarié empêché de travailler par la maladie ne peut prétendre à une telle indemnité ; Mais attendu, d'abord, que la clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail ; Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales était nulle ce qui ouvrait droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que [le] moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Fédérale du crédit mutuel Nord Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Fédérale du crédit mutuel Nord Europe à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Caisse Fédérale du crédit mutuel Nord Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 25 avril 2008 et D'AVOIR condamné la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à Monsieur X... les sommes de 16.515,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.651,59 euros au titre des congés payés y afférents, de 69.995,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « M.
Bernard X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2004 ; que, par courrier daté du 10 mai 2004, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a pris acte de la demande de M.
Bernard X... de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective et l'a informé de ce qu'il percevrait par conséquent du régime de prévoyance une rente lui assurant 100 % de son dernier salaire net apprécié au regard de la rémunération des 12 mois précédant l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite ; que cet article, relatif aux conséquences de la mise en invalidité du salarié est ainsi rédigé : « Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente qui, ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent de son dernier salaire net, apprécié en regard de la rémunération des douze mois précédant l'arrêt, la rente étant servie jusqu'à l'âge de la retraite.