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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-15.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01538

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1538 F-D Pourvoi n° P 18-15.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

O...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Y...

B..., domicilié [...], 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé, à compter du 18 mai 2010, en qualité de cuisinier niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, par M.

B..., exerçant l'activité de traiteur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, sous le régime du Titre emploi-service entreprise (le TESE) ; que ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée sous le même régime jusqu'au 28 septembre 2012, terme du dernier contrat ; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur justifie des volets d'identification du salarié et de leur transmission, que le salarié a signé tous les volets d'identification de sorte qu'il ne peut pas prétendre qu'il n'avait pas connaissance des mentions qui y figuraient ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait respecté son obligation de remettre sans délai au salarié une copie des volets d'identification transmis au centre national de traitement compétent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen : Vu les articles 954, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat et de condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision, l'arrêt énonce que ces demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions devant elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de procédure orale, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions figurant dans les écritures déposées par le salarié et soutenues oralement devant elle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

B... à payer à M.

T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.