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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailReprésentant de section syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-11.736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01540

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1540 F-D Pourvoi n° D 18-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Textiles manufactures de Picardie (TMP), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

V...

L..., 2°/ à Mme I...

X..., épouse L..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Textiles manufactures de Picardie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 mars 2016, pourvoi n° 14-21.837), que M.

L... et Mme X..., son épouse, ont conclu le 2 mai 1991 avec la société Textiles manufactures de Picardie (TMP) un contrat de cogérance aux termes duquel ils s'engageaient à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société TMP : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des cogérants : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir jugé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient applicables aux gérants, l'arrêt, pour leur allouer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs, retient qu'il est établi que les intéressés ont accompli des heures supplémentaires et qu'au vu des éléments produits il sera fait droit à leurs demandes pour la période comprise entre 2008 et 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement soutenues les cogérants demandaient paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, d'une part, sur la période de juillet 2003 à juin 2009, d'autre part, pour la période postérieure jusqu'en juin 2016 inclus, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la période qu'elle écartait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de résiliation du contrat de cogérance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Textiles manufactures de Picardie à payer aux époux L... des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs sur la seule période de 2008 à 2016 et en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat de cogérance des époux L..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Textiles manufactures de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Textiles manufactures de Picardie à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Textiles manufactures de Picardie, demanderesse au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que sans que ne soit remise en cause la qualification juridique du contrat de co-gérance, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés étaient applicables à M. et Mme L... et de leur avoir accordé des rappels de salaires et autres sommes pour la période comprise entre 2008 et 2016 à hauteur de certaines sommes pour chacun des époux L... ; aux motifs que ce contrat stipule notamment que Monsieur L... assumera conjointement et solidairement avec son épouse le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation du magasin de vente situé à [...], dans les locaux mis gratuitement à leur disposition, par eux-mêmes ou par tout tiers qu'ils substitueront sous leur responsabilité, de telle sorte que l'ouverture du magasin soit toujours assurée conformément aux usages locaux des commerçants détaillants.

Il précise que les co-gérants sont indépendants dans leur gestion dans la limite du mandat, qu'ils ont toute liberté pour engager ou licencier le personnel chargé de les assister dans la vente, qu'ils ne vendront que les marchandises qui leur seront fournies par la société en respectant les prix de vente imposés, la nature, la qualité et la présentation des marchandises qui demeurent propriété de la société de même que les espèces provenant de la vente.

Il est précisé que les co-gérants organisent librement entre eux les modalités d'ouverture et de gestion du magasin, le mandant se contentant de respecter les conditions de répartition fournies par les co-gérants.

Leur rémunération est assurée par le reversement d'une commission de 5,55% du chiffre d'affaire.

A compter du 5 septembre 1992, Monsieur et Madame L... ont, dans le cadre de l'avenant signé le 1er septembre 1992, exploité un magasin situé à [...], cet avenant précisant en outre que la société rembourse aux co-gérants 60% du coût du salaire et des charges du personnel de vente qu'ils pourraient engager, à charge pour les co.gérants de justifier des dépenses en communiquant une fois par trimestre le double des bulletins de salaires et des déclarations aux organismes sociaux.

Par avenant en date du 17 février 2005, il est prévu le versement aux gérants d'un fixe mensuel de 300 euros, réduit en fonction des éventuelles absences ou fermetures du magasin.

Selon avenant en date du 30 décembre 2006, une prime d'ancienneté annuelle est accordée aux gérants.