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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24-13.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00407

Résumé

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 407 FS-B Pourvoi n° C 24-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.599 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M.

Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Atalian propreté le 1er mai 2021 à la suite d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. 2.

Le 7 septembre 2022, l'employeur a notifié au salarié sa nouvelle affectation sur un autre site à compter du 3 octobre 2022 aux mêmes conditions d'emploi. 3.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022 et n'a pas repris le travail à l'issue de cet arrêt. 4.

Son employeur ayant cessé de lui verser ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de provisions à valoir sur les salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.