Code du travail
Article R. 4513-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4513-11
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4513-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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