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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-16.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10633

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° F 21-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Planning, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.350 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Planning, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planning aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planning ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Planning PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] les sommes de 24 565,57 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 24 56,56 € à titre de congés payés afférents et 6 103,35 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; ALORS QUE l'article 57 de la convention collective nationale de la publicité dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ; que dans le cas où l'horaire de l'entreprise serait ou deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions légales ; que la cour d'appel qui a condamné la société Planning au paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie en repos sans constater que la salariée effectuait plus de 40 heures de travail hebdomadaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 34 539 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la société Planning de se soustraire à ses obligations a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Madame [M] la somme de 3 000 euros à titre de manquement à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société Planning au paiement d'heures supplémentaires entrainera la cassation du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS que dans ses conclusions d'appel la société Planning expliquait que les heures de travail prétendument effectuées par Madame [M] et qui auraient provoqué un manquement à l'obligation de sécurité consistaient en des connections sur sa messagerie en dehors de toute demande en ce sens de son employeur ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [L] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ; 1°) ALORS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun de ces agissements en se fondant sur des mails adressés à des tiers à l'exception d'un seul adressé à Madame [M] a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seuls des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont de nature à caractériser un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'inaptitude non professionnelle de Madame [M] avait une relation directe de causalité avec les agissements prétendus de harcèlement moral a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence de propos, a fortiori de comportements, à connotation sexuelle répétés imputables à la société Planning de nature à caractériser un harcèlement sexuel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1 et L 1154-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Planning fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [L] [M] était nul et de l'AVOIR condamnée à verser à cette dernière les sommes de 17 209,53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 720,95 € au titre des congés payés afférents, 1 611,99 € à titre d'indemnité de licenciement et 34 539 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du harcèlement moral et sexuel entrainera par voie de conséquence inéluctable celle du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité, aux règles sur la durée du travail et le temps de repos n'emportent pas nullité du licenciement ; que la Cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement à raison de ces différents manquements a violé les articles L 3121-31, L 8223-1 et L. 1235-3-1 du Code du travail.