Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.950
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01263
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° T 16-15.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société D8, société par actions simplifiée, 2°/ la société D8 films, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme Sophie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés D8 et D8 films, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée suivant contrats à durée déterminée à compter du 22 novembre 2010 par les sociétés Direct production devenue D8 et D8 films appartenant au groupe Canal + ; que la relation contractuelle a pris fin le 21 juin 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables prévoyaient le recours au contrat à durée d'usage pour les opérateurs synthétiseurs (ou opérateurs prompteurs) et il était constant que Mme Y... n'avait été employée en cette qualité pour les exposantes que quatre-vingt-dix jours sur une période de deux ans et demi ; que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Mme Y... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les exposantes employaient d'autres opérateurs prompteurs par contrats à durée déterminée, ce dont elle a déduit l'existence d'un « besoin récurrent » d'opérateurs prompteurs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que d'autres salariés étaient employés dans les mêmes fonctions par contrat à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté que les périodes d'emploi de l'intéressée n'avaient été que de quelques jours par mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 2°/ que constitue une « raison objective », au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, l'identification, par les partenaires sociaux, des emplois qui présentent un caractère « par nature temporaire » ; que l'emploi d'opérateur synthétiseur a été considéré comme présentant une nature temporaire par les signataires de l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle, mais aussi par ceux de l'avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective d'entreprise Canal +, de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, de l'accord collectif national de branche de la télédiffusion, et de l'annexe III de la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique relative aux salariés dits intermittents techniques de l'audio vidéo informatique employés par contrat à durée déterminée dit d'usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déniant tout effet à l'analyse concordante et réitérée qui avait été retenue par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, ensuite, que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la fonction d'opérateur prompteur était nécessaire de manière quotidienne du lundi au vendredi sur les plateaux afin d'assurer les émissions « Touche pas à mon poste » « Le Grand 8 » « Le Journal télévisé de D8 », « Enquête réalité » et « Direct auto », que le registre unique du personnel produit par l'employeur sur une période de sept mois, démontrait l'emploi régulier, sous contrats à durée déterminée, d'une dizaine d'opérateurs prompteurs, que les sociétés disposaient d'un volant d'une dizaine d'intermittents opérateurs prompteurs comme Mme Y... qu'elles pouvaient alternativement solliciter, et que la salariée avait de manière ininterrompue, du 22 novembre 2010 au 4 juillet 2012 puis du 21 décembre 2012 au 21 juin 2013, régulièrement collaboré à l'émission « Touche pas à mon poste », a pu en déduire que les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour fixer le salaire de référence de la salariée et condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la salariée précisait qu'elle était avertie de ses jours et horaires de travail quelques jours avant par téléphone, sans pouvoir prévoir par avance d'un mois sur l'autre son rythme de travail, ni le nombre de jours par mois où elle allait travailler, que cette connaissance tardive de son planning de travail était confirmée par la date de signature des contrats, signés, soit, le plus généralement, le premier jour de travail de la période concernée, soit postérieurement, que ces jours n'étaient pas régulièrement les mêmes chaque mois, que les sociétés ne démontraient pas que la salariée était prévenue par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, qu'elles n'établissaient pas ces modalités de prévenance, ni contractuellement, comme l'imposait l'article L. 3123-14 du code du travail pour le travail à temps partiel, ni dans la réalité de la relation contractuelle ; qu'elles ne prouvaient pas que la salariée travaillait de manière régulière pour un autre employeur sur la période de fin 2010 à juin 2013, que cette précarité, qui ne permettait pas à la salariée de s'organiser pour compléter par un autre travail et de manière prévisible et régulière ce travail à temps partiel induisait que de fait elle attendait d'être sollicitée et d'avoir les plannings, ce qui la mettait dans un état de disponibilité permanente ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de référence à 3 846,90 euros, condamne les sociétés D8 et D8 films à payer à Mme Y... les sommes de 96 956,70 euros à titre de rappel de salaire outre 969,56 euros pour congés payés, 7 693,80 euros à titre l'indemnité de préavis outre 769,38 euros pour congés payés, 1 923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 846,90 euros au titre de l'indemnité de requalification, 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés D8 et D8 films.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 22 novembre 2010 et jusqu'au 21 juin 2013 entre alternativement la société D8 FILMS (anciennement société DIRECT PRODUCTION) et la sociét…