Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. X. était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
- Réponse: Attendu que le licenciement ne figure pas dans la liste des actes ainsi déconcentrés, et, en conséquence, que le Directeur Régional de l'AFPA ne pouvait subdéléguer à Mme Françoise Y., directrice du Centre AFPA de BREST, des pouvoirs dont il ne disposait pas;
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2009), que M. X., engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) le 1er septembre 1992, occupait les fonctions de chargé de direction responsable de formation, statut cadre; qu'il a été licencié le 31 octobre 2006; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale;
Conclusion : Condamne l'Association nationale pour la formation des adultes aux dépens;
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.494
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01615
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 31 octobre 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) le 1er septembre 1992, occupait les fonctions de chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; qu'il a été licencié le 31 octobre 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que le pouvoir de licencier peut être délégué à tout salarié de l'entreprise, peu important que son supérieur hiérarchique ne dispose pas lui-mêm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2009), que M.
X..., engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) le 1er septembre 1992, occupait les fonctions de chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; qu'il a été licencié le 31 octobre 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M.
X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que le pouvoir de licencier peut être délégué à tout salarié de l'entreprise, peu important que son supérieur hiérarchique ne dispose pas lui-même d'un tel pouvoir ; que ce pouvoir est tacitement délégué au salarié qui agit au nom de l'employeur ; que pour décider que Mme Y..., salariée de l'AFPA et directrice du centre de Brest "n'avait pu être délégataire du pouvoir de licencier", la cour d'appel a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f. du règlement intérieur national de l'AFPA qui, selon la cour d'appel "donne pouvoir au seul directeur général et à son délégataire pour procéder au licenciement" ; que toutefois, la "décentralisation" n'interdisait nullement le mécanisme délégation, laquelle était même expressément prévue par le règlement intérieur s'agissant du licenciement ; qu'en déduisant de ces dispositions qu'elles auraient interdit à Mme Y... de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause que lorsque le salarié de l'entreprise qui procède au licenciement ne dispose pas à cet effet d'une délégation, le licenciement ne se trouve pas privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de délégation de Mme Y..., directrice du centre de Brest de l'AFPA, avait eu un tel effet, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, qu'une note de la Direction nationale de l'AFPA, entrée en vigueur après consultation du comité central d'entreprise, recensait une liste des actes de gestion décentralisés des emplois de classe 13, laquelle n'incluait pas le licenciement qui, pour les cadres de direction, restait de la responsabilité de la direction générale et du directeur des ressources humaines, agissant lui-même par délégation et, d'autre part, que cette interprétation était corroborée par l'article 1.3.2.f du règlement intérieur national de l'AFPA qui donne pouvoir au seul directeur général ou son délégataire pour licencier les cadres de la classe 13, la cour d'appel en a exactement déduit que la directrice du centre de Brest n'avait pu être délégataire du pouvoir de licencier, son supérieur hiérarchique, le directeur régional, n'ayant pas lui-même ce pouvoir et que le licenciement de M.
X... avait été décidé et notifié par une personne qui n'en avait pas le pouvoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation des adultes à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation des adultes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M.
X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 1er septembre 1992, l'AFPA a embauché Denis X... comme chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; Dans leur dernier état, les relations étaient soumises au Règlement National Intérieur de l'AFPA ; Le 9 janvier 2006, un avertissement était notifié à Denis X... pour défaut d'implication dans ses fonctions entraînant divers retards et un mauvais climat au sein de la structure ; Le salarié était en arrêt de maladie du 30 juin au 30 septembre 2006 ; convoqué le 29 septembre 2006, reçu en entretien préalable le 6 octobre suivant, Denis X... était licencié le 31 octobre 2006 ; contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Denis X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, l'AFPA a fait appel ; Denis X... a relevé appel incident ; Considérant que selon Denis X... : la personne qui lui a notifié son licenciement n'en avait pas le pouvoir, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; s'agissant d'un licenciement en réalité disciplinaire, la procédure conventionnelle prévoyant l'avis d'une Commission de discipline n'a pas été respectée, ce qui a les mêmes effets ; 1 ) le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement Considérant que d'après les écritures déposées par l'AFP A elle-même, les entretiens annuels d'évaluation et les fiches de poste, Denis X... occupait un emploi de direction CDRF (Chargé de Direction Responsable de Formation) classe CH 13, où, membre de l'équipe de direction responsable de 7 pôles ou GRF (Groupes de Référence Nationaux) et encadrant 13 formateurs et 3 assistantes techniques, il dépendait de la Directrice du Centre de Brest, son supérieur hiérarchique direct (DCFPA) ; Que tant la convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement sont signés par Mme Y..., directrice du centre de Brest, supérieure hiérarchique directe où elle se présente clairement comme l'auteur de la rupture ; que des pourparlers transactionnels étaient ensuite menés entre le salarié et le Directeur Régional Jacques Z... ; Que selon un projet de décision relatif à la gestion des emplois de classe 13, dont il n'est pas discute qu'il soit entré en vigueur et s'applique au cas présent, la Direction Générale de l'AFPA a décidé que la gestion des emplois de classe 13 s'opère selon les modalités suivantes : 1/ Le caractère national de la gestion des cadres de h classe 13 est maintenu.
Seuls certains des actes de cette gestion déconcentrés au niveau régional.
Ce sont ceux qui sont mentionnés tels ci-dessous. 2/ La gestion desdits cadres est inscrite dans une responsabilité partagée entre le Directeur régional et le Directeur général (ou le DRH par délégation reçue du Directeur général) ; 3/ La publication desdits emplois de classe 13 reste à caractère obligatoire, comme modalité nécessaire de recrutement.
Les exceptions à cette règle doivent être avalisées au cas par cas par le Directeur des Ressources Humaines. 4/ L'accord du Directeur général ou du DRH (agissant par délégation du Directeur général), est nécessaire pour confirmer le recrutement du candidat retenu par le Directeur régional. 5/ La signature des contrats de travail relève de la responsabilité du Directeur régional. 6/ De même, la décision d'attribuer une augmentation individuelle ou une prime relève de la responsabilité du Directeur régional II La gestion de carrière des classes 13 s'inscrit dans le process national de revue de l'encadrement conduit chaque année entre le Directeur régional et la Direction des Ressources Humaines. 8/ Le contrôle national de la conformité de mise en oeuvre des processus déconcentrés de Gestion des Ressources Humaines est exercé Que cette liste clairement limitative n'inclut pas le licenciement qui, pour les cadres de direction, reste de la responsabilité de la Direction Générale et du directeur des ressources humaines, cadre de niveau national, agissant lui- même par délégation ; Que cette interprétation est d'ailleurs corroborée par l'article 1.3.2.f du règlement intérieur national de l'AFPA qui donne pouvoir au seul Directeur général ou son délégataire, pour prononcer le licenciement les cadres de la classe 13 ; Que la Directrice du Centre de Brest, n'a pu être délégataire du pouvoir de licencier, son supérieur hiérarchique n'ayant pas ce pouvoir ; que le licenciement de M.
X... a donc été décidé et notifié par une personne qui n'en avait pas le pouvoir (...) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la gestion des cadres de classe 13 est une gestion nationale au niveau de l'AFPA ; qu'une note en date d'Octobre 2006 prise après consultation du Comité Central d'Entreprise le 13 septembre 2006, tout en conservant le caractère national de la gestion des cadres de la classe 13, a déconcentré certains actes de cette gestion au niveau régional ; Mais attendu que le licenciement ne figure pas dans la liste des actes ainsi déconcentrés, et, en conséquence, que le Directeur Régional de l'AFPA ne pouvait subdéléguer à Mme Françoise Y..., directrice du Centre AFPA de BREST, des pouvoirs dont il ne disposait pas ; Le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu, de plus, que le Conseil constate que l'ancienneté de M.
X... s'élève à 14 ans ; (...) ; que dans ces conditions, le Conseil considère que le licenciement de M.
X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; II y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 40 000 euros » ; 1.