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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.133

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
19-20.133
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10011

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° B 19-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.133 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X...

Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Q... aux torts du comité d'établissement Airbus Opérations Toulouse, à compter du 20 décembre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné ce dernier à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « Il y a lieu de statuer en premier lieu sur la résiliation du contrat de travail qui a été demandée par Mme Q... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2013, antérieurement au licenciement notifié le 20 décembre suivant.

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité.

Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible.

Le 10 juin 2013, la médecine du travail a délivré à la salariée un avis d'aptitude avec restrictions définitives, à savoir « pas de port de charges lourdes, pas de position penchée en avant, pas de station debout prolongée, doit travailler assise plus de 80% de son temps ».

A la suite de cet avis médical, il est constant que Mme Q... ne travaillait que 2h 30 par jour à la caisse et devait demeurer le reste du temps à attendre au vestiaire.