Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.518
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.518
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00012
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° X 19-16.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 1°/ La société Comcentre, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 2°/ la société Comcentre Est, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-16.518 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme J...
G..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Comcentre et Comcentre Est, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), Mme G... a été engagée par la société Comcentre Sud le 5 avril 2010, en qualité de conseillère vente.
A compter du 1er avril 2012, elle a exercé les mêmes fonctions selon les mêmes conditions pour le compte de la société Comcentre Est, puis a été promue responsable de magasin. 2.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Comcentre à compter du 1er février 2015. 3.
Déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite par avis du médecin du travail du 17 juillet 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015. 4.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.