Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Carole-Anne X., domiciliée [.].
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Carole-Anne X., prononcé pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société KY WEST à lui payer la sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Réponse: SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société KY WEST de sa demande tendant à voir condamner Madame Carole-Anne X. à lui rembourser la somme de 1343 euros versée au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
- Solution: Rejet.
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- Faits: X. le remboursement du doublement de l'indemnité légale de licenciement versée; que la Société KY WEST ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 25 juin 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° T 17-28.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KY West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Carole-Anne X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société KY West, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KY West aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société KY West PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Carole-Anne X..., prononcé pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société KY WEST à lui payer la sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, au soutien de sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Carole-Anne X... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que le 16 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude rappelé plus haut concluant à une inaptitude définitive au poste d'équipière polyvalente et une aptitude à un poste sans manutention de charges supérieures à 10 kgs ni station debout prolongée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il est rappelé que.la recherche de possibilité de reclassement doit s'apprécier non seulement dans l'entreprise stricto-sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter ta preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il invoque ; que la notion de groupe de reclassement s'applique à des franchisés relevant d'une même enseigne ; que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas, à elle seule, la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que Mme Carole-Anne X... fait valoir que la Société KY WEST n'a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail et ne justifie pas de son impossibilité d'aménager un tel poste conformément aux préconisations du médecin du travail, soit l'interdiction de port de charges supérieures à 10 kilos et la station debout prolongée ; que le gérant de la Société KY WEST, M.
Jacques A..., n'a pas consulté, dans le cadre de sa recherche de reclassement, les cinq autres sociétés qu'il exploite et qui ont pourtant la même activité ; qu'il n'a pas sollicité tous les franchisés du département, ni le siège social de Mac Donald's, alors même que le seul département des Bouches-du-Rhône compte plus de quarante restaurants de l'enseigne dans lesquels existent des postes administratifs ; que la Société KY WEST réplique avoir recherché de façon sérieuse et loyale un poste de reclassement pour Madame Carole-Anne X... et fait valoir que dans le milieu de la restauration rapide, les postes administratifs sont peu nombreux et sont exclusivement des postes de direction ; qu'elle soutient qu'après avoir consulté les délégués du personnel, elle a sollicité toutes les sociétés de la région exerçant sous la même enseigne et verse aux débats le courriel qu'elle leur a adressé, le 24 février 2015, ainsi que les quatorze réponses négatives reçues qui démontrent, selon elle, que la permutabilité du personnel entre ces sociétés franchisées est impossible ; que toutefois, la Cour observe d'abord que la Société Ky WEST ne justifie pas de ses recherches internes et ne produit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel, alors même que l'établissement où travaillait Madame Carole-Anne X... compte 63 salariés ; qu'ensuite, alors qu'il résulte de sa pièce 29 que M.
A..., gérant de la SARL, franchisé, est à la tête de quatre restaurants de l'enseigne sis [...] , la société appelante ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein de ces établissements ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, toutes les sociétés exploitant des restaurants dans la région n'ont pas été interrogées ; que sur les quatorze réponses négatives reçues, certaines ont été si rapides qu'il est permis de s'interroger sur le sérieux de leur recherche ; qu'en tout état de cause, l'employeur qui exploite le restaurant sous l'enseigne Mac Donald's, leader de la restauration rapide en France, disposant de quarante et un restaurants dans le seul département des Bouches du Rhône et de plus de mille deux cent sur le territoire français, ayant une activité et des emplois identiques, ne démontre pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les entreprises franchisées exploitant un tel restaurant, qu'il aurait dû consulter l'ensemble de ces entreprises présentes sur le territoire français ainsi que le siège social et non en sélectionner juste quelques-unes, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; qu'enfin, à la lecture du tableau de la structure opérationnelle des restaurants et du site internet de Mac Donald's, il apparaît que chaque restaurant dispose de ses propres postes administratifs, dont certains sont des postes d'assistants administratifs et non seulement des postes d'encadrement et de direction, comme le prétend la Société KY WEST ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la Société KY WEST n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour Madame Carole-Anne X..., dont le licenciement est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1226-15 du Code du travail, Madame Carole-Anne X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, indemnité que la Cour fixera, au regard de la situation de la salariée et de son âge, à la somme de 15.000 €, en réparation du préjudice matériel et moral subi, et qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être effectuée, non seulement dans l'entreprise, mais également, le cas échéant, au sein des autres entités du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société KY WEST n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'avait accompli aucune recherche au sein de sa propre entreprise, ni auprès des quatre restaurants exploitant l'enseigne Mac Donald's que le gérant de la Société KY WEST dirigeait, sans rechercher s'il résultait de la consultation des délégués du personnels que la Société KY WEST avait effectivement procédé à une telle recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être effectuée, non seulement dans l'entreprise, mais également, le cas échéant, au sein des autres entités du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société KY WEST n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'avait pas interrogé toutes les sociétés exploitant l'enseigne Mac Donald's dans la région, sans préciser quels restaurants n'avaient pas été consultés par la Société KY WEST, qui soutenait avoir interrogé les trente-neuf restaurants de la région exploitant l'enseigne Mac Donald's et qui versait aux débats le courriel qu'elle leur avait adressé à cette fin, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la Société KY WEST avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les entreprises franchisées exploitant l'enseigne Mac Donald's, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises composant un réseau de franchise ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.121
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10149
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° T 17-28.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KY West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Carole-Anne X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur,…