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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/1996
Numéro d'affaire
93-40.612

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 1 / de Mme Annie X... épouse Le Bihan, demeurant ..., 2 / du syndicat CGT de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le préfet de région, ..., représenté par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS de Bretagne), ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1992), que Mme Y... a été engagée par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine à quatre reprises et pour la première fois le 11 octobre 1989 en vertu de contrats à durée déterminée pour effectuer des travaux de classement, tri, écritures de niveau 2 ; que les relations contractuelles ont pris fin le 15 février 1991 au terme du dernier contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée consentis et de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats entrant dans le champ d'application de cette disposition ; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat à durée déterminée de la salariée ne pouvait se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article 17, l'arrêt a violé par fausse application ledit article et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 122-2-10 du Code du travail que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est possible lorsque le contrat a été conclu en vue d'assurer le remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L. 122-3-1 le contrat à durée déterminée n'indiquant pas le nom du salarié absent, dès lors que l'employeur établit que l'objet du contrat était bien d'assurer à titre temporaire le remplacement d'un agent absent ; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié sans rechercher, comme l'y invitait l'URSSAF, si les circonstances n'établissaient pas le caractère nécessairement précaire de l'engagement de la salariée, l'arrêt a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'embauche de la salariée ne répondait pas à la nécessité de pourvoir un poste vacant au sein de l'organisme mais à celle d'assurer le remplacement d'un agent provisoirement empêché d'exercer ses fonctions ; que le salarié absent restant titulaire du poste pendant 5 ans l'article 44 de la convention collective et l'URSSAF n'ayant pas la possibilité de créer de poste non prévu par le budget soumis à l'autorité de tutelle, le remplacement d'agent absent ne pouvait s'effectuer que par la voie du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en considérant que l'URSSAF devait nécessairement avoir recours au contrat de travail à durée déterminée pour tout remplacement excédant la durée de six mois, l'arrêt a violé les articles 17 et 44 de la convention collective, L. 151-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que les contrats avaient été expressément conclus en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la convention collective du personnel de la sécurité sociale qui prévoit qu'exceptionnellement et pour un travail déterminé, il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelée une fois, la discussion relative au remplacement de salariés absents se trouve inopérante ; Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel, l'URSSAF s'est bornée à soutenir que l'article 17 de la convention collective était inapplicable à la situation litigieuse ; que, dès lors, les prétentions énoncées dans la dernière branche du moyen relatives à la portée de ce texte sont nouvelles et mélangées de fait et de droit, irrecevables ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions que la salariée, engagée à titre temporaire pour remplacer un salarié absent ayant conservé ses droits à réintégration, la rupture du contrat arrivé au terme prévu reposait sur une cause réelle et sérieuse à savoir l'impossibilité de titularisation du remplaçant dans le poste ; qu'en condamnant l'employeur pour rupture abusive, faute de toute allégation par l'URSSAF d'une impossibilité de maintien dans les fonctions, l'arrêt a méconnu les conclusions prises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à publier la décision prud'homale dans le journal Ouest-France, alors, selon le moyen, d'une part, que la publication dans la presse régionale du jugement condamnant l'URSSAF ne pouvait, faute de tout fondement légal, constituer une modalité adéquate de réparation du préjudice allégué par l'organisation CGT ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à procéder à une telle publication dans le journal Ouest-France, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-3-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une personne morale a le droit au respect de sa vie privée et ne peut se voir infliger de condamnations inutiles dont le seul effet est de porter atteinte à son image et à sa considération ; qu'en l'espèce l'information des salariés réclamée par la CGT pouvait être amplement satisfaite par un simple encart dans la presse rappelant le principe et ne faisant pas mention du nom des parties ; qu'en ordonnant la publication du jugement, ce qui avait pour seul effet de discréditer l'URSSAF, l'arrêt lui a infligé un traitement infamant et violé les articles 3, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, qu'appréciant l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale au nombre desquelles la publication qui peut être ordonnée même en l'absence de dispositions légales, la cour d'appel a décidé que le jugement du conseil de prud'hommes devait être publié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' URSSAF d'Ille-et-Vilaine, envers Mme Y... et le syndicat CGT de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 455