Code du travail
Article L. 151-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 151-1
En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 151-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627
Cour de cassationLa mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 7. Selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.041
Cour de cassationde fonctionnement et leurs engagements budgétaires, ces rapports n'étaient pas affectés par les règles de contrôle budgétaire applicables entre les caisses d'allocations familiales et leur organisme de tutelle (violation par refus d'application des articles 1134 et 2044 du code civil, L. 121-1 du code du travail et par fausse application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale) ; 2°/ que la possibilité, pour l'autorité compétente de l'Etat, de suspendre les décisions d'un conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales lui paraissant de nature à compromettre "l'équilibre financier des risques", qui sont ceux garantis aux assurés sociaux, ne couvre pas les contrats de travail conclus entre la caisse et ses salariés (violation par fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassationd'un poste supplémentaire par la Fédération étant subordonnée à l'autorisation de l'autorité de tutelle et à la dotation nécessaire, impossible en l'état des contraintes budgétaires imposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-3-1 du Code du travail, L. 151-1, L. 153-1, L. 281-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414
Cour de cassationà l'autorité de tutelle, le remplacement d'agents absents ne pouvait s'effectuer que par la voie de contrat de travail à durée déterminée; qu'en considérant que l'URSSAF devait nécessairement avoir recours au contrat à durée indéterminée pour tout remplacement excédant la durée de six mois, l'arrêt a violé les articles 17 et 44 de la convention collective, L. 151-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612
Cour de cassationde tutelle, le remplacement d'agent absent ne pouvait s'effectuer que par la voie du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en considérant que l'URSSAF devait nécessairement avoir recours au contrat de travail à durée déterminée pour tout remplacement excédant la durée de six mois, l'arrêt a violé les articles 17 et 44 de la convention collective, L. 151-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-42.321
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à faire application de la convention collective du bâtiment au seul motif qu'elle a fait l'objet d'un arrêté d'extension sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société SOS RTC, ni vérifier que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.677
Cour de cassationpromoteur-crédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.803
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576
Cour de cassationcrédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP, que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-45.221
Cour de cassationC..., marchand de fruits et primeurs, a réclamé à celui-ci, par application de la loi sur la mensualisation, le paiement de rappels de salaire pour les années 1979 à 1983, ainsi que celui de gratifications pour les mois d'avril, mai et juin ; Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande de rappels de salaires alors, selon le moyen, que la loi du 19 janvier 1978, qui accorde aux salariés des professions visées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 151-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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