Code du travail

Article L. 122-2-10 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2-10

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.015

Cour de cassation

Selon l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus à durée indéterminée ; il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en considérant que le contrat à durée déterminée de la salariée ne pouvait se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article 17, l'arrêt a violé par fausse application ledit article et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L.

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