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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
10-19.100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00997

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du moyen unique de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du moyen unique de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2007, n° 06-40. 823), que Mme X..., éducatrice spécialisée exerçait ses fonctions au centre le Coteau G.

Amaro de Vitry pour enfants en difficultés ; que cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, les permanences nocturnes de 22h à 7h30 étant assurées par l'un d'entre eux ; que le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000 ; que la salariée a, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CRAMIF et le moyen unique, prix en sa troisième branche, du pourvoi incident de l'UGECAMIF réunis : Attendu que la CAMIF et l'UGECAMIF font grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre le coteau G.

Amaro de Vitry, depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail, et que seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent " assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ", sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole agréé du 11 juin 1982 ne remplissait pas les conditions de validité requises ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 13h30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UGECAMIF, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs jusqu'en août 1999 étaient du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF étaient tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et que pour la période postérieure l'UGECAMIF était tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2007 (pourvoi n° 06-40. 823), les salariés ayant engagé leur action postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité des dispositions de cette loi avec l'article 6-1 de la CEDH ; qu'en l'espèce, les salariés, s'ils avaient engagé en temps utile leur action contre leur employeur de l'époque la CRAMIF, éventuellement débitrice de sommes dues pour la période antérieure à la loi susvisée, n'ont agi à l'encontre de l'UGECAM IDF qu'à compter du 23 mai 2000 en leur faisant délivrer une citation en intervention forcée ce qui constitue une action distincte de l'action engagée antérieurement contre une autre partie ; qu'en décidant cependant que l'article 29 ne pourrait régler le cas d'une action ainsi engagée postérieurement au jour de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 331 du code de procédure civile par fausse application et les règles du procès équitable découlant de l'article 6 de la CEDH ; 2°/ que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a pour effet de valider les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes antérieures au 19 janvier 2000 au profit de toute personne n'ayant pas fait l'objet d'une action en temps utile, de sorte qu'en décidant que cette disposition spéciale emportant extinction des créances à l'égard des personnes non encore actionnées, pourrait être tenue en échec par les dispositions générales de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé ensemble les textes susvisés ; 3°/ que la cour d'appel constate que l'établissement pour enfants en difficulté a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la CRAMIF puis par l'UGECAM IDF depuis le 1er janvier 2000 ; que, de ce fait, elle ne caractérise aucune coaction des employeurs successifs pour la période antérieure au transfert des contrats de travail, de sorte qu'en prononçant néanmoins une condamnation in solidum que n'implique nullement l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne, in solidum, la CRAMIF et l'UGECAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).

Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR dit que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre Le Coteau G.

Amaro de VITRY depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que seule la CRAMIF est concernée par les demandes de messieurs Y... et Z... et de mesdames A... et B... et que, pour les demandes des autres salariés, soit mesdames Valérie C..., Christine D..., Séverine E..., aux droits de laquelle viennent madame Michèle X... épouse E... ainsi que monsieur Alain E... et madame Martine Hélène E..., et messieurs Vincent G..., Mohamed F... et Bertrand I..., l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenus in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail et dit que pour la période postérieure au transfert des contrats de travail, seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés ainsi que D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, dit qu'en cas de difficultés les parties pourront saisir la Cour d'une demande tendant à la désignation d'un médiateur et qu'à défaut d'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, une expertise est ordonnée en tant que de besoin et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QU'il convient de prononcer la disjonction de l'instance et de rendre une décision pour chacun des salariés ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction effectués sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses » ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de cet article qui réglait définitivement de manière rétroactive, le fond des litiges pendant devant les juridictions internes, n'était pas justifié par d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes contre la CRAMIF le 22 juillet 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résulte que cet article ne peut être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable ; que par l'effet de l'article L 1224-2 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard de…