Code du travail

Article R. 123-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 123-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157

Cour de cassation

; que dès lors, en l'état de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté, le personnel de l'organisme social ne pouvait donc opter pour une réduction du temps de travail portant sur 35 heures par semaine ; qu'enfin il doit être rappelé que les dispositions des conventions collectives ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente visée par les articles L. 123-1 et R 123-1 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut, tout accord collectif demeure sans effet (CE 17 mars 1982) ; que dès lors le protocole de fin de conflit du 9 avril 2002 relatif également aux modalités de réduction du temps de travail mais qui n'a pas reçu l'agrément ministériel impératif selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

transférés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R.

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