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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-21.725
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01222

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-D Pourvois n° V 16-21.725 V 16-21.748JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.725 formé par M.

Vincent Y..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Olympique lyonnais, dont le siège est [...] 07, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-21.748 formé par la société Olympique lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M.

Vincent Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° V 16-21.725 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demanderesse au pourvoi n° V 16-21748 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois V 16-21.725 et V 16-21.748 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, n° 14-10.137), que, le 1er juillet 2009, M.

Y... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 9 000 euros, outre une prime de résultat et de classement de l'équipe professionnelle, une participation mensuelle au logement d'un montant de 2 000 euros et la dotation d'un véhicule en avantage en nature ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M.

B... en tant que préparateur physique général, M.

Y... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M.

Y... avait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M.

Y... de s'être contredit en invoquant le caractère permanent de son emploi tout en s'abstenant de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, quand il n'avait aucune obligation de formuler cette prétention uniquement destinée à protéger ses intérêts et pouvait librement estimer que ceux-ci étaient mieux protégés par le maintien de la qualification de contrat à durée déterminée et le versement de l'indemnité de précarité, ce dont il s'inférait qu'il n'existait aucune contradiction dans le comportement procédural de M.

Y... qui n'avait pas induit l'Olympique lyonnais en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient été liées que par un seul contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche, attachée au recours de contrats à durée déterminée successifs, que ses constatations rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens et dit que chacune des parties supportera la charge de ceux qu'elle a avancés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., demandeur au pourvoi n° V 16-21.725, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Olympique Lyonnais à lui verser une indemnité de fin de contrat ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L. 1243 -10 1° du code du travail cette indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3a de l'article L. 1242-2, qui vise les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242 -1 5 °du code du travail vise expressément le sport professionnel comme faisant partie des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, tandis que la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, qui régit la relation de travail ainsi que le prévoit expressément le contrat, ne contient aucune disposition dérogatoire plus favorable aux salariés et prévoit au contraire en son article 14-4 qu'il peut être recouru à un contrat saisonnier ou d'usage dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° ; que Monsieur Y... ne peut en outre, sans se contredire, prétendre que son emploi était permanent, mais sans demander la requalification de son contrat, dans le seul but d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ; AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat stipule que « le présent contrat a été conclu en application de l'article L. 1242-2 3° pour une durée déterminée, le poste proposé au salarié faisant partie des postes pour lesquels il est d'usage constant dans la profession du football professionnel de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de son caractère par essence temporaire ; que l'article L. 1242-10 1° paragraphe du code du travail prévoit que cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242 2 ; 1/ ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dans le secteur du sport professionnel pour un emploi présentant un caractère par nature temporaire que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due ; qu'en se contentant de relever que le contrat à durée déterminée de M.