Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.143
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10742
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° N 15-29.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Gaëtan Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Bernard Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spgo Normandie, 2°/ à M.
Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Spgo Normandie, 3°/ à la société Spgo Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, limitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au seul contrat à durée déterminée du 20 juin 2012, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec la société SPGO Normandie, et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 16 juin 2011, M.
Y... était engagé par la société SPGO Normandie en qualité d'agent de prévention et de sécurité, renouvelé par avenant du 27 juillet 2011, se poursuivait par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2011 puis à temps complet à compter du 1er mars 2012 ; il démissionnait le 5 mars 2012 ; selon contrat à durée déterminée du 18 mai 2012, il était à nouveau engagé par la société SPGO Normandie en qualité d'agent de prévention et de sécurité, puis selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 20 juin 2012, renouvelé par avenant du 31 juillet 2012 à deux reprises jusqu'au 1er septembre 2012, puis enfin selon contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2012 pour remplacement d'un salarié absent ; ces contrats étaient tous conclus à temps complet ; ( ) ; l'article L1242-2-3° du Code du travail permet la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Qu'en l'espèce, il a été conclu entre les parties un contrat "à durée déterminée saisonnier" du 20 juin au 31 juillet 2012, M.
Y... étant engagé "durant la saison technique Eramet en qualité d'agent de prévention et de sécurité" ; Qu'il convient en premier lieu de relever que le secteur de la sécurité, objet de l'activité de l'employeur ne fait pas partie des secteurs d'activité visés par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, qu'en second lieu ni l'intitulé de l'emploi ni aucun autre élément, l'employeur n'ayant pas répondu à ce moyen, ne permet de considérer que l'emploi d'agent de prévention et de sécurité avait un caractère saisonnier ; Que par infirmation du jugement, il convient d'ordonner la requalification de ce contrat ; 1°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée saisonnier est autorisé exclusivement pour pourvoir un emploi concernant des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la cour d'appel tout en énonçant que l'employeur ne justifiait pas que l'emploi d'agent de prévention et de sécurité avait un caractère saisonnier, n'a pas requalifié le contrat à durée déterminée du 16 juin 2011 par lequel le salarié était affecté à un tel emploi, et dont elle a constaté que l'employeur l'avait qualifié de saisonnier ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L.1242-2-3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 §2), le salarié a fait valoir que tous les contrats à durée déterminée conclus avec la société SPGO Normandie devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en soulignant que l'emploi occupé ne correspondait pas à un emploi saisonnier autorisant le recours au contrat saisonnier, et que la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié répondait à un formalisme d'ordre public non respecté par l'employeur (conclusions p. 3, al.10, p.4 al.1er, p. 5 al.12) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, alors qu'il était de nature à entraîner la requalification de tous les contrats à durée déterminée conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M.