Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-15.327
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10030
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° Y 20-15.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 La société NMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.327 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NMA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NMA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NMA et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NMA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [M] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement, soit à la date du 4 décembre 2015 et d'AVOIR condamné la société NMA à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Selon l'article L 152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 154-1 du même code, lorsqu'un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement sexuel ou moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] invoque principalement : une sanction disciplinaire de 2007, un courrier de l'employeur de 2009 pointant un déficit d'efficience et de productivité, un courrier de 2012 portant rappel des obligations contractuelles du salarié et de l'employeur, un courrier du 18 juin 2014 dont l'objet est "constat d'insuffisance professionnelle", un courrier du 17 septembre 2014 répondant au salarié et maintenant les observations relatives au contrôle du travail effectué, un courrier du 6 octobre 2014 contestant avoir harcelé le salarié à la suite d'un dépôt de plainte pour harcèlement moral à la gendarmerie, une mise au chômage partiel à compter du 26 octobre 2009 et jusqu'au 24 décembre 2009 ; - une double sanction disciplinaire (avertissement et mise à pied) notifiée le 8 juin 2007.
Cette double sanction a été retirée par l'employeur le 17 septembre 2007, celui-ci ayant indiqué « ...je vous informe que Monsieur [B] dans son courrier remis en mains propres en date du vendredi 14 septembre 2007 a reconnu être pleinement l'auteur des faits qui vous sont reprochés (...) Dans ces conditions, il convient naturellement d'annuler la sanction disciplinaire qui vous a été infligée pour ce motif ».
Il apparaît que l'employeur avait sanctionné un groupe de salariés, puis a rapidement retiré la sanction disciplinaire lorsqu'il a découvert l'auteur unique des faits.
La double sanction ayant été retirée, ce fait n'est pas retenu. - la mise au chômage partiel : elle est établie par un courrier de l'employeur.
M. [L], ancien responsable de site ayant signé le dit courrier atteste que M. [M] a été traité avec partialité dans ce contexte, car M. [M] « (...) coûtait trop cher, au vu de son ancienneté et que son travail était exclusivement effectué sur les tours conventionnels ». - les reproches quant à l'efficacité et la rentabilité : M. [M] verse aux débats des courriers de l'employeur en date des - 9 octobre 2009 ; - 15 mars 2012 ; - 18 juin 2014 - 17 septembre 2014, mentionnant effectivement des reproches sur le travail du salarié.