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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-13.297
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00125

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° D 23-13.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [G] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.297 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Caisse d'épargne, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d'épargne (la société), le 17 mars 2003. 2.

Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats. 3.

Le salarié a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et le sixième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, alors : « 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que ''la société BPCE reconnaît que les objectifs de M. [R] n'ont pas été fixés chaque année'' et que ''l'employeur est défaillant à démontrer par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination, les raisons de ses manquements en terme (…) de fixation des objectifs du salarié'', ce dont il résultait que l'absence de fixation des objectifs, qui était discriminatoire, ne pouvait justifier l'avertissement du 8 février 2021 ; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que le salarié protégé est en droit de refuser une modification de son contrat de travail et l'exercice d'un tel droit ne peut être regardé comme une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour retenir que l'avertissement était justifié, que ''M. [R] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15h37 que « l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indique son contrat de travail et ses bulletins de paie et correspondant à l'emploi de manager risque »'' ; qu'en estimant ainsi la sanction fondée compte tenu du refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé ce principe pour estimer que c'est donc ''en vain que l'employeur qui admet ne pas avoir fixé d'objectifs au salarié invoque l'impossibilité de les fixer'', ce dont il résultait que l'absence de fixation des objectifs constituait une faute de l'employeur qu'il ne pouvait pas imputer au salarié ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler l'avertissement, une faute du salarié pour ne pas avoir fixé ses objectifs en 2020, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 4°/ qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021 motivé par l'absence de fixation par le salarié de ses objectifs pour 2020, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir, preuves à l'appui, que ''dès le 5 juin 2020, M. [R] avait adressé ses objectifs et que ceux-ci avaient bien été validés par son N+1'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en affirmant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, que ''M. [R] se situe toujours dans l'opposition à tout changement'' sans se prononcer sur le moyen faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il restait dans l'attente de formations nécessaires n'ayant pas ou plus les compétences requises pour ce qui était demandé, ce que l'employeur n'avait pas contesté en organisant finalement une formation, au moment où elle avait changé l'objectif, comme dénoncé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, sans se prononcer sur le moyen du salarié faisant valoir, preuves à l'appui, que celui-ci a été ''en réalité sanctionné parce que, dans le cadre de la discrimination syndicale dont il fait l'objet, il a été écarté unilatéralement de son poste et que la société cherche à lui fixer des objectifs ne correspondant pas à son poste de responsable des modèles statistiques'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, d'une part, que par lettre du 6 juillet 2020, faisant suite à un premier entretien du 5 juin 2020, le directeur des ressources humaines de la société avait demandé au salarié de revoir la liste de ses objectifs individuels, en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction, d'autre part, qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 et que le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours pas définis, la direction attendant des propositions concrètes et cohérentes du salarié, ce qui n'est pas contredit par celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur relativement aux seuls objectifs de 2020 était justifiée. 7.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le quatrième moyen, réunis Enoncé des moyens 8.