Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.917
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10167
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° G 18-20.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.917 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
H...
M..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat l'Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
M.
M... et le syndicat l'Union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
M..., et du syndicat l'Union locale CGT Chatou, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...], demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M.