Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.130
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00299
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, devenu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la Compagnie générale des eaux, devenue société Véolia, depuis 1991, est titulaire de divers mandats représentatifs depuis 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation d'un avertissement prononcé à son encontre en 2009 et d'une mise à pied prononcée en 2011, et la condamnation de son employeur à des indemnités en réparation d'un comportement de répression syndicale, ainsi que d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1332-2, L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 24 mai 2011, la cour d'appel retient que les deux griefs mentionnés dans la lettre de mise à pied n'étaient pas établis dès lors que le premier était relatif à un tract du 27 mars 2011 qui portait sur la sécurité et n'outrepassait pas la liberté syndicale, et que le second était relatif à un document diffusé à la suite d'un accident mortel d'un stagiaire survenu le 29 mars 2011 et qui n'outrepassait pas le droit d'information syndical ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le troisième grief invoqué dans la lettre de mise à pied envoyée par l'employeur, qui ne portait pas sur le contenu des tracts mais sur leur mode de diffusion, par SMS envoyés sur les téléphones des salariés, l'employeur invoquant un manquement aux modes autorisés de communication de l'information syndicale, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'actes de répression syndicale à l'encontre du salarié, la cour d'appel relève, outre l'avertissement de 2009 annulé par le conseil des prud'hommes et la mise à pied disciplinaire de 2011 également annulée, le comportement de l'employeur qui, alors qu'il avait constaté que le supérieur hiérarchique de M.
X... avait en 2007 commis une faute à l'égard de ce dernier en envoyant à ses collègues cadres un courrier électronique reproduisant et commentant de manière ironique une annonce privée diffusée par le salarié, s'est contenté d'un simple courrier invitant le supérieur hiérarchique à faire part de ses regrets au salarié, sans prononcer aucune sanction réelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un employeur de ne pas prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié, ne peut constituer en soi un acte de répression syndicale vis-à-vis d'un autre salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 24 mai 2011, dit que l'employeur avait commis des actes de répression syndicale et alloué à M.
X... des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.
X... et le syndicat Interco CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied du 24 mai 2011et d'avoir condamné la société VEOLIA EAU à verser au salarié une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le 24 mai 2011, l'employeur a prononcé à l'encontre de Rodolphe X... une mise à pied de trois jours qui était fondée sur les griefs suivants: * avoir le 27 mars 2011 communiqué à tous les salariés de la région Centre-Est un tract alarmiste concernant les salariés de la région Normandie relatif à une alerte du syndicat C.F.D.T. sur le brai de houille accompagné d'une consigne de sécurité établie par la région Ile de France-Centre sur ce risque professionnel alors que le risque avait été évoqué et analysé lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 3 mars 2009, * avoir le 5 avril 2011, diffusé un tract info flash C.H.S.C.T. concernant l'accident mortel survenu à un stagiaire le 29 mars 2011 qui a dégradé le climat psycho-social et qui contenait des informations confidentielles et d'avoir envoyé un message téléphoné au tuteur du stagiaire décédé.
S'agissant du premier grief: Le syndicat C.F.D.T. a élaboré un tract du 25 mars 2011 intitulé "Alerte sécurité" et signé par messieurs Y..., Z... et A... dans lequel était mis en exergue le risque de dégagement d'un gaz cancérigène lorsque des conduites recouvertes de brai de houille étaient tronçonnées, la nécessité d'exiger des équipement individuels de protection comme les salariés de la région Ile de France en disposent, la faculté d'exercer le droit de retrait et dans lequel était stigmatisé l'attitude de la direction qui est muette; était jointe au tract la consigne de sécurité diffusée dans la région Ile de France; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région Centre-Est avait évoqué le risque en question lors de sa réunion du 3 mars 2009 et une consigne régionale avait été émise en mars 2009.
Le tract était relatif à la sécurité, reprenait un risque identifié par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et étaient annexées les consignes de sécurité établies deux ans auparavant ; la mise en cause de l'employeur dans les termes suivants : "Négligence de la direction? Scandale type amiante? Faute inexcusable? La direction est muette depuis 3 jours et depuis 2 ans.
Elle n'a pas pris les mesures qui s'imposent.
C'est pourquoi nous vous informons votre santé n'a pas de prix" n'outrepasse pas la liberté d'expression syndicale; dès lors, la diffusion de ce tract ne constitue pas une faute.
Dans ces conditions, le premier grief n'est pas établi.
S'agissant du second grief: Un stagiaire est décédé le 29 mars 2011.
Le syndicat C.F.D.T. a élaboré un document intitulé "INFO FLASH CHSCT Accident mortel" qui résume la réunion du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui s'est tenue le 31 mars 2011 et qui contient des interrogations et les revendications et actions du syndicat C.F.D.T. en matière de sécurité concernant l'accident en cause; ce document sur deux pages est rédigé en des termes mesurés; il ne cite aucun nom; il n'émet aucun reproche à l'encontre du tuteur du stagiaire se limitant à préciser que le tuteur officiel n'était pas présent ; il ne divulgue pas des informations que l'employeur aurait donné au comité en précisant qu'elles étaient confidentielles; il ne fait nullement état d'un quelconque secret de fabrication ; ainsi, ce document n'outrepasse pas le droit d'information syndical; dès lors, la diffusion de ce tract ne constitue pas une faute.
Le 6 avril 2011, Rodolphe X... a envoyé au tuteur du stagiaire décédé un message téléphoné ainsi libellé : "Bonjour Pascal, cela fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu, j'espère que tu ne vas pas trop mal Amicalement Rodolphe" ; ce message a pu être mal perçu par son destinataire; pour autant, ses termes ne sont pas fautifs et il n'est nullement prouvé qu'il ait été mal intentionné.
Dans ces conditions, le second grief n'est pas établi.