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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.571

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-14.571
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01762

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1762 F-D Pourvoi n° Q 17-14.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Saïd Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bretagne routage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société la Vosgienne industrielle de mailings, 2°/ à la société Docapost DPS, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Bretagne routage et Docapost DPS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 janvier 2017), que M.

Y..., engagé le 1er octobre 2002 par la société La Vosgienne industrielle de Mailings (la société VIM), occupait en dernier lieu les fonctions de technicien principal maintenance et formateur interne, coefficient III-B ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 8 novembre 2011 et a, le 8 juillet 2013, été placé en arrêt de travail pour maladie ; que, le 9 septembre 2013, un projet de cessation totale d'activité de l'entreprise a été porté à la connaissance des délégués du personnel ; que le salarié a saisi, le 23 décembre 2013, la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître qu'il occupait la fonction de responsable de groupe production, au coefficient II-C, avec un statut d'agent de maîtrise, à compter du 1er octobre 2008 et a sollicité un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, discrimination salariale et de carrière ; qu'il a également demandé la convocation devant la juridiction prud'homale de la société Docapost DPS au motif qu'il s'agissait de la société mère de la société VIM et qu'il y avait lieu de reconnaître l'existence d'une situation de co-emploi ; qu'au cours du premier semestre 2014, quinze salariés de la société VIM ont été licenciés pour motif économique tandis que quinze autres salariés ont été reclassés ; que le salarié, toujours en arrêt maladie, est resté à compter du mois de juin 2014 l'unique salarié de la société VIM ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur résultant du caractère illicite du transfert du salarié alors, selon le moyen, que seul le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés, qu'il faisait valoir que la société VIM n'avait plus aucune activité depuis plus d'un an lors de la transmission universelle de son patrimoine à la société Bretagne routage en sorte qu'il ne pouvait avoir été procédé au transfert d'une entité économique autonome, qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au maintien du contrat de travail avec le nouvel employeur étaient applicables, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la transmission universelle du patrimoine de la société VIM s'était ou non accompagnée du transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la procédure d'information et de consultation des membres du comité central d'entreprise de la société Bretagne routage ainsi que du compte rendu de la réunion extraordinaire du 17 septembre 2015 qu'une transmission universelle de patrimoine était intervenue entre la société VIM et la société Bretagne routage, en application de l'article 1844-5 du code civil, et que la première société avait été totalement absorbée par la deuxième dans le cadre de cette opération de fusion, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche invoquée au moyen, qu'en l'absence d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement au sens de l'article L. 2414-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail du salarié n'était pas soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Docapost DPS.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Y... soutient qu'il existait une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre la société Docapost DPS et la société VIM, de nature à caractériser la qualité de co-employeur à l'égard des salariés ; qu'il souligne que le 5 septembre 2013, M.

B...