Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.402
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.402
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00554
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 17-10.402, J 17-10.403, K 17-10.404, M 17-10.405, P 17-10.407, Q 17-10.408 et R 17-10.409 formés respectivement par : 1°/ M.
Roger X..., domicilié [...] , 2°/ M.
Bernard Y..., domicilié [...] , 3°/ M.
Bernard Z..., domicilié [...] , 4°/ Mme Nelly A..., domiciliée [...] , 5°/ M.
Dany B..., domicilié [...] , 6°/ M.
James C..., domicilié [...] , 7°/ M.
Dominique D..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Argo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
X... et des six autres salariés, de Me Balat, avocat de la société Argo France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mc Cormick a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, dans le cadre duquel l'activité "magasin pièces de rechange", à laquelle étaient affectés M.
X... et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France ; qu'à compter du premier janvier 2007, les contrats de travail des salariés ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Argo France ; qu'ayant souhaité bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et soutenant que l'employeur avait mal calculé leur indemnité de départ en retraite amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les actions des salariés en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France, les arrêts retiennent que, quand bien même les salariés n'auraient eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le fait générateur s'est produit durant une période d'emploi antérieure au transfert limité de l'activité "magasin pièces de rechange" et des contrats de travail à la société Argo France, la société Mc Cormick n'étant elle-même pas mentionnée dans l'arrêté ministériel, qu'il s'ensuit que les salariés ne sont pas recevables à réclamer à la société Argo France une créance, au titre de leur contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de leur employeur, qu'en outre, cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société Mc Cormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail ; Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le transfert des contrats de travail à la société Argo France était intervenu le 1er janvier 2007, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA du 28 avril 2010, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevables l'action des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Argo France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argo France et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X... et les six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° G 17-10.402, J 17-10.403, K 17-10.404, M 17-10.405, P 17-10.407, Q 17-10.408 et R 17-10.409 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les actions en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France de MM.
X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et Mme A... ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 1137 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation est établi lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel établissant la liste des établissements éligibles à cette disposition, a droit, qu'il ait ou non adhéré au régime de l'ACAATA, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété et que, dès lors qu'il a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article précité et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, bénéficie d'une présomption quant à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice d'anxiété et l'exposition à l'amiante ; que la société McCormick France a repris le 1er mars 2001, par cession de fonds de commerce, l'activité de fabrication de transmissions pour tracteurs de la société Case, devenue Case France, implantée sur le site industriel du [...] à [...], avant de céder l'activité « magasin pièces de rechange » à la société Argo France le 31 décembre 2006 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; que ce site a été inscrit sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 28 avril 2010, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit de 1937 à 1994 pour les sociétés Cima, IHF, Case-Tenneco, Valfond, et de 1949 à 2003, pour les sociétés Cima, IHF, Tenneco, Case, Poclain et Valfond ; que cependant, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2°substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société McCormick France, le 28 octobre 2005, dans le cadre de laquelle a été arrêté un plan de redressement par voie de continuation, selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 27 octobre 2006 ; que, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société McCormick France, à laquelle s'est associé Me H..., commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société McCormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque McCorrnick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail du salarié est intervenu le 1er janvier 2007 ; que, quand bien même le salarié n'aurait eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le fait générateur s'est produit durant une période d'emploi antérieure au transfert limité de l'activité « magasin pièces de rechange » et du contrat de travail à la société Argo France, la société McCormick n'étant elle-même pas mentionnée dans l'arrêté ministériel ; qu'il s'ensuit que le salarié n'est pas recevable à réclamer à la société Argo France une créance, au titre de son contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur ; qu'en outre, cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société McCormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail ; que la demande formée à hauteur d'appel à l'encontre de la société Argo France au titre de la réparation du préjudice d'anxiété ne peut donc prospérer ; 1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'ét…