Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.695
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-14.695
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00584
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvois n° D 16-14.695 à F 16-14.697 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 16-14.695, E 16-14.696 et F 16-14.697 formés par la société Cokes de Carling, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
Brahim Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Abdelouarab J... , domicilié [...] , 3°/ à M.
K...
A... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner,Texidor et Périer, avocat de la société Cokes de Carling, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-14.695, E 16-14.696 et F 16-14.697 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 3 février 2016), que MM.
Y..., J... et A..., salariés de la société ERT en qualité d'agents d'entretien, ont été mis à disposition de la société Cokes de Carling dans le cadre de contrats de prestation de services conclus entre les deux sociétés à compter du 29 septembre 2005 ; que la société utilisatrice ayant cessé son activité en octobre 2009, la société ERT a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2009 et les salariés licenciés pour motif économique par lettres du mandataire liquidateur du 7 décembre 2009 ; qu'estimant que les contrats de mise à disposition étaient constitutifs d'un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif illicite, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de la société Cokes de Carling, relevant de la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cokes de Carling fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance d'un contrat de travail simplement déduite de l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite fait nécessairement naître une situation de coemploi, le salarié mis à disposition ayant pour employeurs, pour le même travail et la même rémunération, l'entreprise prestataire et l'entreprise utilisatrice ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de diverses sommes au titre de la rupture de deux contrats de travail, quand une telle situation correspond en réalité à un contrat unique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le fait que les salariés avait déjà été licencié par la société ERT, alors qu'elle a condamné la société Cokes de Carling à verser diverses sommes attachées à la rupture du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé suppose que soit établie l'intention de dissimuler un emploi salarié et de se soustraire à certaines obligations applicables à un employeur ; que pour condamner la société Cokes de Carling à payer aux intéressés une somme au titre de l'indemnité de travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de prestation qui a été signé le 29 septembre 2005, dissimulant en réalité un prêt de main d'oeuvre à but lucratif, il était démontré par le salarié que la société Cokes de Carling s'était intentionnellement soustraite à son obligation de déclaration préalable à l'embauche, ce qui constitue un recours au travail dissimulé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié au sens des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Cokes de Carling avait conclu à l'existence d'un contrat de travail unique résultant de l'opération de prêt de main d'oeuvre illicite ; que le moyen, pris en sa première branche est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'opération de prêt de main-d'oeuvre avait pour objet de faire échapper le personnel d'entretien à l'application de la convention collective de la sidérurgie, ce dont il se déduisait que l'employeur s'était intentionnellement soustrait à l'accomplissement des formalités qui lui incombaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cokes de Carling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cokes de Carling, demanderesse au pourvoi n° D 16-14.695 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... était lié à la SAS COKES DE CARLING par un contrat de travail, d'AVOIR condamné la SAS COKES DE CARLING à lui payer les sommes de 2.745 €, au titre de la prime de vacances, 475,58 € bruts correspondant à la prime Saint Eloi, 322,06 € bruts correspondant à l'indemnité de congés payés afférentes aux primes sus-visées, et d'AVOIR condamné la SAS COKES DE CARLING à lui payer les sommes de 2.996,65 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (improprement qualifiée d'indemnité compensatrice de congés payés dans le dispositif de l'arrêt), 299,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.899,63 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 8.989,92 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que le contrat conclu le 29 septembre 2005, aux termes duquel il a été mis à la disposition par son employeur auprès de la SAS COKES DE CARLING constitue un prêt de main d'oeuvre illicite prohibé par l'article L. 8241-1 du code du travail, au regard de son objet, mais également de ses conditions de travail ; que suivant ce contrat signé le 29 septembre 2005 et reconduit en exécution de plusieurs avenants successifs, la société ERT, spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, s'est engagée à exécuter pour le compte de la SAS COKES DE CARLING les travaux de « déchargement de houilles » , « de chargement de coke en wagons ou camions » et de « nettoyage de secteurs au four tournant » ; que Monsieur Y..., employé en qualité d'agent d'entretien par la société ERT, a ainsi été affecté jusqu'au deuxième semestre de l'année 2009, c'est-à-dire jusqu'à la cessation de son contrat de travail, de manière exclusive et continue, à l'exécution de ces tâches de production ; que conformément à une attestation de formation délivrée le 26 septembre 2005 par le chef de fabrication de la cokerie de CARLING, il est établi que la société COKES DE CARLING a assuré elle-même la formation de Monsieur Y... pour «la conduite de l'installation de déchargement et de chargement I...-D..., du 5 septembre au 23 septembre 2005 » , avant sa mise à disposition ; que le contrat cadre signé le 29 septembre 2005 prévoit en outre que cette formation professionnelle qui est assurée directement par la SAS COKES DE CARLING est gratuite, celle-ci assumant de surcroît la rémunération de Monsieur Y... durant le mois considéré ; que ces modalités prévues par les dispositions du contrat établi le 29 septembre 2005 entre la société ERT et la SAS COKES DE CARLING concernant la mise à disposition d'agents d'entretien à titre permanent pour l'exécution des travaux de chargement et de déchargement du charbon pour lesquels ils ont été spécialement formés par l'entreprise utilisatrice constitue un prêt de main d'oeuvre ; que si tous les contrats de prestations de service prévoient la désignation par la société ERT d'un « tuteur » , chargé de l'encadrement des salariés mis à la disposition, la société COKES DE CARLING ne justifie du respect de cette formalité que pour les seuls travaux de nettoyage manuel des portes et des batteries sur le site de CARLING 3, conformément au plan de prévention établi le 28 janvier 2009, désignant effectivement Messieurs B... et C... « responsables ERT » ; qu'en revanche, les documents intitulés « actualisation plan de prévention » , également versés aux débats, concernant les opérations de nettoyage, de chargement et de déchargement de la houille sur le chantier « I...
D... », sur lequel Monsieur Y... était affecté, ne mentionnent l'identité d'aucun salarié de la société ERT responsable de l'encadrement et de la surveillance du personnel de l'entreprise prestataire ; que les témoignages des collègues de travail de Monsieur Y..., employés par la société ERT, confirment qu'il a travaillé en qualité de « chargeur » au sein de la cokerie de CARLING, sous l'autorité directe du personnel de la SAS COKES DE CARLING, à savoir Messieurs E..., F... et G... ; que ce fait est également confirmé par le témoignage de Monsieur Claude H..., agent de maîtrise à la cokerie de CARLING, lequel précise « lors de l'exercice de mes fonctions au service charbon-coke il arrivait que je transmette directement des ordres au personnel de l'entreprise ERT qui effectuait le chargement du coke dans les camions au point de chargement I...-D... » ; que la SAS COKES DE CARLING ne démontre pas que Monsieur Y..., affecté de manière permanente, depuis le 29 septembre 2005, aux travaux de chargement et de déchargement de la houille, ainsi qu'au nettoyage des fours sur le chantier « I...
D... » était sous l'autorité de son employeur (la SARL ERT) dans le cadre de l'exécution des prestations figurant au contrat établi le 29 septembre 2005, lequel a été reconduit en exécution de plusieurs avenants postérieurs ; que dans ces conditions, la mise à disposition par la société ERT de Monsieur Y... auprès de la SAS COKE DE CARLING ne peut être rattachée à l'exécution du contrat de prestation de service indiqué ci-dessus, constituant de fait un prêt de main d'oeuvre entre ces deux sociétés ; que le caractère illicite du prêt de main d'oeuvre par l'utilisation de Monsieur Y... à des fins étrangères à ses fonctions initiales d'agent d'entretien, est démontré par le fait que la société ERT n'avait comme seul et unique client la société COKES DE CARLING, et n'exécutait aucun autre chantier pour le compte d'autres entreprises ; qu'après la résiliation par l'entreprise utilisatrice de tous ses contrats au cours de l'année 2009, suivant un jugement en date du 3 novembre 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de SARGUEMINES a d'ailleurs prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ERT, celle-ci n'ayant plus d'activités économiques ; que Monsieur Y... relève enfin à juste titre que la rémunération de…