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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/10/2017
Numéro d'affaire
16-15.704
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02175

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2175 F-D Pourvoi n° A 16-15.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Palais de l'automobile F... frères, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M.

Mickaël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Palais de l'automobile F... frères, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société Palais de l'automobile F... frères (la société) en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, soumis à une convention de forfait en heures ; que licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des commissions par livraison, la cour d'appel retient qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié établis par l'employeur lui-même que celui-ci a dépassé son forfait annuel en heures pour les années 2007 à 2010 en ce que la société mentionne au titre des heures travaillées pour l'année : 2 184 heures en 2007, 2 184 heures en 2008, 2 100 heures en 2009 et 2 142 heures en 2010 sans pour autant rémunérer ces heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont l'employeur demandait confirmation selon lequel le salarié n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sur la base de bulletins de paie reprenant un nombre d'heures travaillées forfaitaire mensuel, incluant les congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Palais de l'automobile F... frères à payer à M.

Y... la somme de 26 641,32 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 664,13 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Palais de l'automobile F... frères PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Palais de l'automobile F... frères à verser à M.

Y... la somme de 26 641,32 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 2 664,13 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en heures est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant en application de l'article L. 3121-39 du code du travail ; qu'il est possible d'appliquer un forfait annuel en heures sur la base de dispositions conventionnelles conclues avant la loi du 20 août 2008, lesquelles sont toujours en vigueur tant qu'elles n'ont pas été renégociées ; que les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ; qu'ainsi l'article L. 3121-41 du code du travail dispose que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'article VII du contrat de travail du salarié prévoit que « conformément aux articles 6-03 chapitre VI et 1-09 e) du chapitre 1 de la convention collective, la prestation de travail de M.

Mickaël Y... est organisée dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année.

L'horaire annuel à effectuer sera déterminé chaque année sans pouvoir excéder, dépassement horaire inclus, 1 927 heures.

En rémunération de ses services, M.

Mickaël Y... bénéficiera : - d'un versement brut mensuel de 2 200 euros, - de primes quadrimestrielles sur objectifs . ( ) Pendant les trois premiers mois, M.

Mickaël Y... percevra une rémunération mensuelle brute au minimum égale à 3 012,11 euros (avantages en nature inclus).

Par ailleurs, et en regard de sa classification, il est garanti à M.