Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-11.586
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00289
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts rendus le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur:
- Portée: Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V. et deux autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes;
- Portée: Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés:
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts rendus le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 289 FS-D Pourvois n° R 18-11.586 X 18-11.592 B 18-11.596 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 La société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596 contre trois arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. W... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. L... N..., domicilié [...] , 3°/ à M. B... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. MM. V..., N... et U... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La deman…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 289 FS-D Pourvois n° R 18-11.586 X 18-11.592 B 18-11.596 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 La société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596 contre trois arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
W...
V..., domicilié [...] , 2°/ à M.
L...
N..., domicilié [...] , 3°/ à M.
B...
U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
MM.
V..., N... et U... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM.
V..., U... et N..., et l'avis de M.
Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.