Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01058
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2009), qu'engagé le 1er septembre 2004…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2009), qu'engagé le 1er septembre 2004 en qualité de directeur, statut cadre, par La Mission locale de Haute-Garonne, M.
X... a été licencié pour faute le 23 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut pas retenir d'autres griefs à rencontre du salarié que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que pour dire que le licenciement disciplinaire du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le compte rendu de la réunion stratégique du 16 octobre 2006 révélait que l'état financier indispensable aux arbitrages budgétaires nécessaires à l'équilibre du budget 2006 n'était toujours pas établi alors qu'il devait l'être pour le 30 septembre ; qu'en retenant un tel grief à rencontre du salarié, bien que dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer l'absence de représentation du salarié lors d'une réunion du 2 octobre 2006, un manquement dans la mise en oeuvre de la réforme de la comptabilité et dans la réorganisation de La Mission locale de Haute-Garonne et le non accomplissement de ses fonctions tirées de l'entrée des permanences de La Mission locale dans les CMS, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°/ que seule la persistance ou la réitération d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'un grief déjà sanctionné par un avertissement ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la poursuite par le salarié du comportement fautif allégué ; que pour dire que le salarié avait persisté à ne pas mettre en oeuvre la réforme de la comptabilité, grief déjà sanctionné par un avertissement et seul visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le compte rendu de la réunion stratégique du 16 octobre 2006 révélait que l'état financier indispensable aux arbitrages budgétaires nécessaires à l'équilibre du budget 2006 n'était toujours pas établi alors qu'il devait l'être pour le 30 septembre ; qu'à supposer même que ce grief puisse être retenu à l'appui du licenciement, en ne caractérisant pas la poursuite par le salarié d'un manquement dans la mise en oeuvre de la réforme de la comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement disciplinaire pour des faits à l'égard desquels il a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait commis une faute en s'abstenant d'assister ou de se faire représenter à la réunion du 2 octobre 2006, organisée par la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultait de ses propres énonciations qu'à la date du 31 octobre 2006, date à laquelle l'employeur avait notifié un nouvel avertissement au salarié, il connaissait nécessairement l'absence du salarié à la réunion du 2 octobre 2006, puisque ce dernier était en RTT, et sa non représentation, ce dont il s'induisait nécessairement que l'employeur n'avait pas jugé utile de sanctionner ce manquement par l'avertissement du 31 octobre 2006, de sorte que ce grief ne pouvait plus être invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'au nombre des manquements reprochés au salarié figurait l'absence d'état financier, indispensable aux arbitrages budgétaires de La Mission locale ; que d'autre part il ressort de la lettre de licenciement que l'absence de mise en oeuvre par M.
X... de la réforme de la comptabilité constituait un motif autonome, distinct des deux avertissements prononcés les 20 juin et 31 octobre 2006, en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser la persistance de ce grief ; qu'enfin, s'agissant de l'absence du salarié ou de l'un de ses collaborateurs à la réunion du 2 octobre 2006, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'en avait été informé que postérieurement à l'avertissement du 31 octobre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu' en cas de concours entre des dispositions de la convention collective, seules les dispositions les plus favorables au salarié sont applicables en vertu du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail ; que la cour d'appel a relevé que l'article 3.7.2 de la convention collective des Missions locales disposait qu'en cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du congé était égale à la durée de la période d'essai initiale ; que la cour d'appel a également constaté que l'article 8.3 de la convention collective prévoyait que la durée du délai congé pour les cadres était de trois mois, sauf faute grave ou lourde ; que la cour d'appel a enfin relevé que l'employeur avait fixé d'emblée au salarié une période d'essai initiale de six mois ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que le salarié qui, bien que cadre, avait effectué une période d'essai initiale de six mois, et non de trois mois renouvelables, pouvait revendiquer l'application à son profit de la disposition conventionnelle la plus favorable du chef de la durée du préavis, et ainsi, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3.7.2 et 8.3 de la convention collective des Missions locales et ensemble, et le principe de faveur ; Mais attendu que ce moyen est nouveau, le salarié s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 3.7.2 de la convention collective applicable; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation verbale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Henri X... a été sanctionné par lettre du 7 novembre 2005 par laquelle le Président, Monsieur Y..., lui reprochait de ne pas avoir mené à leur terme les trois missions qui lui avalent été imparties lors de son entrée en fonction au mois de septembre 2004, soit : la réorganisation de la mission locale, la mise en place d'un plan de communication, la révision du plan comptable ; par un courrier d'avertissement remis en main propre le 20 juin 2008 pour ne pas avoir contrôlé l'établissement et le paiement des bordereaux URSSAF et ASSEDIC pour les mois d'avril à juin 2006 ; par un second avertissement du 31 octobre 2006 pour son manque de présence et de professionnalisme quant au fonctionnement des équipes et en particulier celle de l'antenne de Muret.
Par lettre du 8 novembre 2006, Henri X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2006.
La lettre de licenciement datée du 23 novembre 2006 est rédigée dans les termes suivants : "Par lettre du 20 juin 2006, nous vous avons notifié un avertissement : en l'absence de votre contrôle, le paiement des cotisations URSSAF et ASSEDIC de notre structure n'ont pas été réalisés pour les mois d'avril et mai 2006.
Ceci a généré un préjudice important puisque nous avons dû acquitter majorations, pénalités et intérêts de retard.
Le 2 octobre 2006, était organisée à la DRTEFP, une importante réunion sur le complément de l'enveloppe budgétaire accordée dans le cadre du fond pour l'insertion professionnelle des jeunes, réunion à laquelle participaient tous les directeurs (ou un représentant) du réseau régions des missions locales.
Vous étiez absent lors de la réunion car en RTT, point que nous ne remettons pas en cause.
Cependant, vous n'avez pas jugé utile de déléguer un directeur adjoint, un responsable thématique et/ou d'alerter le président bien que connaissant l'importance de cette réunion.
Par lettre en date du 31 octobre 2006, nous avons été contraints de vous adresser un nouvel avertissement lié à votre carence grave vis à vis de l'équipe de MURET, pour votre manque de présence et de professionnalisme quant au fonctionnement des équipes.
Au surplus, nous faisons le constat que des divergences de vue vous ont conduit à ne pas remplir des missions préalablement définies et prépondérantes soit par la réorganisation de la Mission Locale Haute-Garonne, la réforme de notre comptabilité, l'entrée de nos permanences de nos structures dans les CMS.