Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.423
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01123
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (So…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 novembre 2011, n° 10-21. 476) que M.
X..., salarié, depuis 1973, de la société UAP, devenue Axa France, et titulaire de mandats représentatifs depuis 1977, a saisi en 2007 le conseil de prud'hommes de demandes, notamment au titre du montant fixé pour la rémunération des heures de délégation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; qu'après avoir constaté que le nouvel accord de 1999 avait entraîné une baisse de la rémunération de M.
X..., la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait se déduire de ce seul fait que le salarié n'avait pas perçu la rémunération réelle qu'il aurait perçue s'il avait exercé son activité commerciale, sans préciser en quoi l'accord litigieux garantissait le maintien de la rémunération du salarié d'après son salaire et sans rechercher si, au contraire, dès lors que chez un salarié consacrant à l'exercice des mandats représentatifs la plus grande partie de son temps pendant une longue période, la part des revenus tirée des commissions de production dans la rémunération globale se réduisait nécessairement au fil des ans, le système mis en oeuvre par l'accord de 1999 consistant à n'indemniser que la perte de salaire pour laquelle la non-activité commerciale avait un impact, n'aboutissait pas nécessairement à une baisse importante de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que M.
X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne bénéficiait d'aucun salaire fixe, sa rémunération se composant, en vertu des dispositions de son contrat de travail, d'une avance sur commission accordée par l'employeur devant être couverte par les crédits à venir, résultant de commissions soit de production, soit de gestion ; qu'il exposait que jusqu'en 1999, la fixation de son taux horaire à 12, 75 euros permettait aux commissions de production qu'il réalisait, auxquelles s'ajoutaient les heures de délégation payées, de couvrir le montant des avances mensuelles, ce qui n'avait plus été le cas à compter de la mise en oeuvre de l'accord de 1999, la chute du taux horaire à 2, 25 euros ayant entraîné l'apparition sur les bulletins de salaires du salarié d'un solde débiteur en augmentation constante ; que M.
X... y voyait la confirmation que les heures de délégation n'étaient pas rémunérées à un taux horaire correspondant au salaire réel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel qui, pour affirmer que les modalités de calcul telles que prévues par les accords d'entreprise du 16 juin 1999, 22 octobre 2004 et 20 mars 2007 permettaient au salarié d'obtenir une indemnisation des heures de délégation équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exercé son activité commerciale pendant toute la durée de son temps de travail, a énoncé qu'il résulte des pièces produites que la rémunération versée à M.
X... a toujours été supérieure au minimum garanti ainsi qu'à la rémunération moyenne mensuelle perçue par les commerciaux de sa catégorie (agent du réseau S), laquelle a au demeurant baissé de 8 % entre 1998 et 2005, sa propre rémunération ayant baissé de 15, 53 % environ entre 1993 et 1998, sans rechercher si, d'une part, avant la mise en oeuvre du nouveau dispositif conventionnel en 1999, la rémunération de M.
X... n'était pas très largement supérieure au salaire minimum contractuel garanti, compte tenu notamment de son ancienneté, et si, d'autre part, la rémunération de M.
X... n'avait pas baissé dans des proportions plus importantes que celles des autres agents producteurs entre 1998 et 2004, date de la revalorisation effectuée par erreur selon l'arrêt attaqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; 4°/ qu'en se contentant de relever que la rémunération découlant de l'activité personnelle de M.
X... de juillet 2011 à juin 2012, soit à une période postérieure à la perte de ses mandats représentatifs en 2009, s'est élevée à 30 000, 43 euros, soit un montant inférieur à la rémunération perçue à compter de juin 2012, lorsqu'il a de nouveau été mandaté, pour en conclure que cela établissait que les modalités d'indemnisation des heures de délégation telles que prévues par l'accord du 16 juin 1999 et par les suivants permettaient au salarié de percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération réelle qu'il aurait obtenue s'il avait consacré la totalité de son temps de travail à son activité commerciale, sans rechercher si, comme le soutenait M.
X..., le montant particulièrement bas de la rémunération qui lui a été versée lors de sa reprise d'activité en juillet 2011 n'était pas simplement dû au fait qu'il n'avait pas été à même depuis presque quarante ans, en raison de ses mandats, de gérer et prospecter la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2341-17, L. 2315-1 et L. 2325-7 du code du travail ; 5°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que la cour d'appel a constaté que par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M.
X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M.
X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la revalorisation n'étaient pas précisés dans la lettre du 27 janvier 2005, sans s'expliquer sur le caractère explicite des termes de la décision de revalorisation prise en 2005, ni sur le fait invoqué devant elle que le nouveau taux horaire appliqué à partir de 2005 n'avait jamais été remis en cause par la direction et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande de remboursement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-17 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les effets de l'accord collectif signé au sein de la société Axa le 16 juin 1999, relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel, afin de déterminer si les modalités de prise en charge de la partie variable de la rémunération du salarié au titre de ses heures de délégation permettaient de compenser la perte subie au titre des commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas exercé de mandats ; qu'elle a relevé que la baisse de rémunération subie par le salarié après 1999 était liée au fait que l'accord de 1999 était moins favorable que l'accord précédent, du 6 avril 1984, mais que le mode de calcul retenu dans l'accord de 1999 permettait au salarié de recevoir une rémunération au moins égale à la rémunération réelle qu'il aurait obtenue s'il avait consacré la totalité de son temps de travail à son activité commerciale dès lors que le salarié était rémunéré sur la base d'un minimum garanti annuel complété par l'application aux heures de délégation d'un taux horaire théorique fixé en fonction de la moyenne des commissions perçues par les commerciaux et de sommes affectées partiellement par l'activité de représentation ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait relatifs au montant de la rémunération du salarié, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet le troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société AXA (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 50 854 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de décembre 2001 au mois de décembre 2012, et de 5. 085 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X..., demeurant «... »-53400 ATHEE, a été embauché en mai 1973 en qualité d'Agent Producteur Salarié par les Sociétés UAP, lesquelles seront ensuite absorbées par la Société AXA à la fin de l'année 1996 ; que Monsieur Alain X... dépend de la Convention Collective des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances, du 27 mars 1972 ; que Monsieur Alain X... milite au sein du Syndicat FORCE OUVRIERE et justifie, depuis 1977, de plusieurs mandats électifs ; que Monsieur Alain X... bénéficiait des dispositions d'un accord relatif au droit syndical au sein de la Société AXA FRANCE, signé le 6 avril 1984 ; que cet accord fixait les modalités de rémunération des heures de délégation pour les salariés rémunérés pour partie en commissions sur ventes, ce qui était le cas du demandeur ; que ce système prenait en compte la totalité de la rémunération figurant sur la déclaration fiscale de l'année précédente, ce qui, allègue Monsieur Alain X..., permettait de combler intégralement la perte de rémunération occasionnée par les heures de délégation, au cours desquelles le salarié ne « produisait » pas pour la Société ; que suite à la fusion de l'UAP avec la Société AXA en avril 1998, un nouvel accord relatif au droit syndical chez AXA FRANCE, se substituant à celui en date du 6 avril 1984, était signé le 16 juin 1999, suivant dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du Code du Travail (ancienne codification) ; que cet accord, signé par 3 organisations syndicales de la Société (CFDT, CFTC et CFE/ CGC) devait prendre effet le 1er juillet 1999 ; que Monsieur Alain X... allègue que le nouveau système de rémunérat…