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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2016
Numéro d'affaire
14-27.059
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10132

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° B 14-27.059 C 14-27.060 D 14-27.061 E 14-27.062JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 formés par : 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], contre quatre arrêts rendus le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société [B]-[K], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [Y], [U], [O] et [C], de Me Le Prado, avocat de la société [B]-[K], prise en la personne de M. [B], ès qualités ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Y], [U], [O] et [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [U], [O] et [C], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Brodard Graphique de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de redressement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou des qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l'appelant invoque la violation par la Sa Brodard Graphique de son obligation de reclassement aussi bien légale que conventionnelle ; qu'il estime en premier lieu qu'il n'est pas justifié de recherches personnalisées et que de plus le plan de sauvegarde de l'emploi est manifestement insuffisant, tant au plan du reclassement interne qu'externe ; qu'il fait valoir en deuxième lieu que la Sa Brodard Graphique n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable ; que - sur l'obligation légale de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que dix huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré ; que pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat ; que les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le groupe et l'échelon, le nombre de postes, le salaire mensuel et annuel brut moyen, le lieu ou la société, le détail de la fonction ; que les propositions de reclassement en interne étaient donc sérieuses et précises ; que le salarié invoque également l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard du reclassement interne, l'employeur selon lui n'ayant pas procédé par voie de recherche personnalisée pour identifier le plus grand nombre d'emplois disponibles et au plan externe, au motif qu'il repose principalement sur le convention de reclassement personnalisé, laquelle ne constitue pas une mesure de reclassement proprement dite ; qu'il y a lieu de relever, comme l'a fait le premier juge, que la Sa Brodard Graphique, compte tenu d'une trésorerie négative (927 559 €) n'était pas en mesure de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi autrement que par des aides de l'Etat, à hauteur de 600 000 € à titre prévisionnel, que la Scp [B]-[K] a néanmoins obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de premier rang permettant que l'actif circulant soit affecté au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'une aide complémentaire au reclassement spécifique de 15 000 € nets soit allouée pour le reclassement spécifique à chaque salarié, sous réserve d'une adhésion préalable à la cellule de reclassement, de l'engagement d'utiliser l'aide conformément à son objet, de l'acceptation d'un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 31 décembre 2010 ; qu'ont, en outre, été mis en place, non seulement la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé mais aussi : - une assistance en matière de recherche d'emploi, - une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe, - la possibilité de suivre une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi, distincte du droit individuel à la formation, - une aide financière sous réserve d'une prise en charge par l'état, en cas de diminution de salaire lors de la prise d'un nouvel emploi, - un dispositif spécifique pour les créations d'entreprises ; que, selon le bilan de la cellule de reclassement, 9 salariés ont bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, 1 d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, 4 de contrat de travail à durée déterminée de moins de six mois, 11 du dispositif de création/reprise d'entreprise, 10 d'une formation longue (>à 3 mois), 2 d'une formation courte (< 3 mois) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, était, au regard des mesures complémentaires obtenues par le liquidateur, proportionnel aux capacités de l'entreprise, ce qui a été admis par les membres du comité d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la Scp [B]-[K] ès qualité justifie par ailleurs avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe [F] de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe [F], en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la Sa Brodard Graphique dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable ; qu'il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte tenu de l'opposition à laquelle il s'est heurté de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre ; que, dans ce contexte, le financement à hauteur de 600 000 € des différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisé par les aides de l'Etat, FNE notamment, outre l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié de 15 000 € nets consentie, sous conditions et modalités précises, résultat de diligences réelles et effectives du mandataire liquidateur, apparaissent proportionnées aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financiers de la société Brodard Graphique et du groupe ; qu'en cas de redressement judiciaire et aux termes de l'article L. 631 du code de commerce « lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire, l'administrateur consulte le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L.641-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2323-15 et suivants ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des dues aux salariés en exécution de leur travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire ; - Sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financier de la société Brodard Graphique et du groupe : Qu'il ressort des décisions du tribunal de commerce des 23 novembre 2009 et 5 juillet 2010, du bilan et du rapport de l'administrateur judiciaire, qu'à la date de la liquidation de la société Brodard Graphique, la situation de cette dernière était exsangue, le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 39 005 102 euros et les comptes dégageant une trésorerie négative de 927 559 euros ; qu'ainsi aucune mesure de financement interne à l'entreprise ne pouvait être mise en place et seules des mesures extérieures par le FNE étaient prévues au bénéfice des salariés ainsi que des mesures complémentaires à venir ; que la société Brodard Gra…