Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00237
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2006 et 5 avril 2007), que M.
X... a été engagé le 18 septembre 1946 par la Régie nationale des usines Renault aux droits de laquelle vient la société Renault SAS en qualité d'apprenti ; qu'après obtention de son CAP, il a été nommé « jeune professionnel » ajusteur, puis est devenu ouvrier ajusteur P1, puis P2 et enfin P3 par application d'un accord d'entreprise de 1973 ; qu'il a exercé des responsabilités syndicales dans son atelier à partir de 1960, puis au niveau national chez Renault, avec un détachement de 1971 à 1976 en qualité de délégué syndical CGT rémunéré par le syndicat, a été élu au comité d'établissement des usines Renault Billancourt en novembre 1976, secrétaire du comité central d'entreprise en décembre 1978, membre du conseil d'administration de la société Renault sur la liste CGT en mai 1981, puis de nouveau en mars 1984 sur la liste qu'il conduisait et a continué ces fonctions jusqu'à son départ le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un dispositif de préretraite alors qu'il était toujours ouvrier P3 ; qu'il a été admis à la retraite le 1er août 1991 ; qu'estimant avoir subi une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, M.
X... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2002, afin d'obtenir la condamnation de la société Renault à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d'ordre financier et moral ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : Attendu que M.
X... conteste la recevabilité du moyen dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 février 2006 en ce qu'il a ordonné une expertise aux motifs que l'employeur n'en tire pas de conséquence sur le fond du litige ; qu'ayant participé à l'expertise, il a acquiescé la décision et que le moyen de ce chef est nouveau ; Mais attendu que l'employeur ayant également dirigé son pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2007 qui s'appuie sur les résultats de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 23 février 2006 pour retenir la discrimination, le moyen dirigé contre celui-ci est recevable, peu important qu'après avoir contesté la demande d'expertise, l'employeur ait effectivement participé à celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt avant dire droit du 23 février 2006 d'avoir, au vu des éléments que produisait le salarié, ordonné une expertise tendant à faire toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que si, en application de l'article L. 122-45 du code du travail juge peut, pour former sa conviction, ordonner une mesure d'instruction en matière de discrimination, c'est à la condition préalable que le salarié concerné ait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que viole le texte susvisé ainsi que l'article 146 du code de procédure civile l'arrêt qui, sans constater que M.
X... ait soumis au juge des éléments de nature à rendre vraisemblable la discrimination alléguée, ordonne d'emblée une expertise générale en vue de suppléer la carence d'une des parties dans la partie de la preuve qui lui incombait ; Mais attendu qu'il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4 devenue l'article L. 1134-1, alinéa 3 du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur le fond le 5 avril 2007, de l'avoir condamnée à payer à M.
X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1° / qu'adoptant les conclusions de l'expert, la cour d'appel a rétabli M.
X... à la date de sa réintégration, en 1976, dans un coefficient 260, niveau atteint par ses camarades demeurés dans la filière, en considérant qu'« il n'y avait pas lieu de tenir compte » de son absence pendant plusieurs années dès lors que l'employeur avait repris son ancienneté ; que la reprise d'ancienneté constitue un simple accessoire du salaire récompensant la fidélité à l'entreprise et non un critère de qualification de sorte qu'en se déterminant ainsi, par un motif entièrement inopérant, la cour d'appel ne caractérise aucune disparité de traitement et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2° / que la comparaison de l'évolution de carrière fondée sur une situation de départ prétendument identique de M.
X... et de M.
Y... ayant le même coefficient 195 en 1972 au début de la période non prescrite, repose sur une dénaturation en violation de l'article 1134 du code civil, du rapport d'expertise qui indique (p. 9) que dès 1971, M.
Y... avait, lui seul, atteint déjà la classification P3 au coefficient 215 et « qu'il a progressé très rapidement de 1970 à 1976 » pendant l'absence de M.
X... ; 3° / qu'ayant décidé que « la discrimination s'apprécie par comparaison de l'évolution de la carrière de M.
Roger X... postérieure au 7 novembre 1972, avec celle d'autres salariés placés dans la même situation que lui au début de ladite période, c'est-à-dire notamment avec celles de personnes ayant sensiblement le même âge, entrées dans l'entreprise au cours de la même période, ayant une formation professionnelle comparable et ayant le même niveau de qualification et de compétence au début de la période trentenaire étudiée », méconnaît ce principe, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2, l'arrêt attaqué qui prend pour terme de comparaison un panel de 93 salariés, contesté par la SAS Renault, et particulièrement le cas de M.
Y..., sans aucunement vérifier qu'aucun d'eux ait satisfait aux critères susvisés en terme de date d'entrée l'entreprise, de formation professionnelle et qualification au début de la période trentenaire ; 4° / qu'en retenant le comparatif entre M.
X... et le cas de 93 salariés ayant acquis, en même temps que lui, un CAP en 1949 et en faisant reproche à Renault de ne pas démontrer que ceux-ci n'ont dû leur carrière qu'à leur « initiative personnelle en matière de formation », la cour d'appel méconnaît les termes de sa propre décision selon lesquels les faits de discrimination antérieurs au 7 novembre 1972 sont prescrits et dépasse ainsi, en violation de l'article 2262 du code civil les limites de la prescription trentenaire ; 5° / que viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions faisant valoir que si une exigence de preuve concernant l'évolution de carrière des multiples comparatifs sur une période plus que trentenaire devait lui être imposée, elle ne serait pas raisonnablement en mesure d'y satisfaire ce qui romprait davantage encore l'égalité des armes imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que si la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l'intéressé, celle-ci fut-elle antérieure à la période non prescrite ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche et critique un motif surabondant dans sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.