Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-20.595
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01242
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° M 23-20.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-20.595 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Europe matériel dite Euromat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Europe matériel dite Euromat, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2.
Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3.
Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4.
Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le septième moyen Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme en remboursement des sommes perçues au titre de l'application de la convention collective du bâtiment et d'ordonner la compensation entre les sommes dues, alors : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Europe matériel dite Euromat ne contestait pas avoir volontairement appliqué la convention collective du bâtiment, ce qui autorisait le salarié, dont le contrat visait une autre convention collective, à conserver le bénéfice des avantages issus de cette première convention collective, sous réserve du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que pour déclarer indues les sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés par application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par le contrat du salarié devait être regardée comme applicable, de sorte que c'est par erreur qu'il avait été fait application de la convention collective du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'employeur ne prétendait pas avoir fait une application erronée de cette convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le fait pour le salarié de demander l'application des dispositions plus favorables de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail n'autorise pas en soi l'employeur à revendiquer le remboursement d'avantages distincts versés au salarié en application d'une autre convention collective ; qu'en jugeant l'employeur fondé à solliciter le remboursement des sommes allouées au titre des indemnités repas, des indemnités de déplacement, des primes de congés payés, par application de la convention collective du bâtiment, dès lors que le salarié avait préalablement sollicité et obtenu l'application d'avantages distincts issus de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention visée par son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour : 7.
Après avoir retenu que la convention collective applicable à la relation de travail entre le salarié et la société était la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention et relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des avantages attachés à la convention collective du bâtiment dont la société avait fait application, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions contractuelles, que ces avantages, attachés à une convention collective qui n'était pas applicable, étaient indus et que le salarié s'en trouvait redevable à l'égard de la société qui en demandait restitution. 8.
Le moyen n'est donc pas fondé.