Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-23.063
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02106
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 2007 en qualité de tech…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 16 février 2007 en qualité de technicien commercial par la société Menuiserie du ranch ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 octobre 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification conventionnelle et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que selon les dispositions de l'article 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, applicable au moment de l'embauche de M.
X..., le technicien commercial 1er échelon, niveau IV, coefficient 550 « effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'insuffisance professionnelle manifestée par les griefs reprochés à M.
X... relevait des fonctions d'un technicien commercial 1er échelon telles que définies par la classification conventionnelle, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M.
X... en faisant glisser ses fonctions vers des tâches qui ne relevaient pas des attributions d'un technicien commercial 1er échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M.
X... qui a fait valoir qu'en vertu des obligations de bonne foi et de loyauté qui pèsent sur lui, l'employeur aurait dû, dans l'hypothèse où une insuffisance professionnelle eût été constatée, recevoir le salarié à un entretien informel afin de faire un point sur la situation, lui exposer son mécontentement, étudier avec lui les mesures à prendre ou lui proposer une formation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté des erreurs et retards imputables au salarié dans l'établissement de devis, la passation de commandes aux fournisseurs, la facturation aux clients, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'exécutait pas correctement les tâches ressortant des fonctions de technicien commercial pour lesquelles il avait été engagé et qui correspondaient à sa classification conventionnelle ; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre du préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas invoquée ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans leurs conclusions ; Attendu que pour refuser d'allouer une indemnité de préavis, l'arrêt retient que la demande n'a pas été réitérée devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressé et violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme, l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il déboute le salarié de ses demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Menuiserie du ranch aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie du ranch et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite l'annulation du jugement aux motifs qu'il n'est pas motivé et qu'il existerait une cause de suspicion légitime en la personne du président de la formation de jugement du conseil des prud'hommes affectant l'impartialité de la juridiction ; que par application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé c'est-àdire que le juge doit s'expliquer sur les éléments de fait, sur les preuves ainsi que sur le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut le jugement est nul ; que le jugement dont s'agit n'est pas motivé au regard des exigences susvisées en ce qu'il se borne, pour estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à mentionner : « attendu que le licenciement est motivé » ; que le jugement doit donc être déclaré nul ; que la cour évoquera l'affaire conformément à l'effet dévolutif de l'appel ; que la cour constate que les premier juges ont alloué au salarié une indemnité de 1400 euros pour « non-respect de la procédure de licenciement » alors qu'elle ne leur était pas demandée ; que l'appelant ne soutient pas plus devant la cour une telle irrégularité sur laquelle il ne sera donc pas statué ; ALORS, d'une part, QU'aux termes de ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, M.
X... a fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été présentée moins de cinq jours ouvrables avant la date prévue pour cet entretien en violation des dispositions légales (conclusions d'appel p. 2, antépénultième §) ; qu'en retenant, pour refuser de lui allouer une indemnité à ce titre, que M.
X... ne soutenait pas à hauteur d'appel une irrégularité de procédure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU' en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l'irrégularité de la procédure ; qu'en déboutant M.
X... de l'intégralité de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-2, L 1232-3 et L 1235-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé d'allouer à M.
X... une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite l'annulation du jugement aux motifs qu'il n'est pas motivé et qu'il existerait une cause de suspicion légitime en la personne du président de la formation de jugement du conseil des prud'hommes affectant l'impartialité de la juridiction ; que par application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé c'est-àdire que le juge doit s'expliquer sur les éléments de fait, sur les preuves ainsi que sur le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut le jugement est nul ; que le jugement dont s'agit n'est pas motivé au regard des exigences susvisées en ce qu'il se borne, pour estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à mentionner : « attendu que le licenciement est motivé » ; que le jugement doit donc être déclaré nul ; que la cour évoquera l'affaire conformément à l'effet dévolutif de l'appel ; que la cour constate que les premier juges ont alloué au salarié une indemnité de 1400 euros pour « non-respect de la procédure de licenciement » alors qu'elle ne leur était pas demandée ; que l'appelant ne soutient pas plus devant la cour une telle irrégularité sur laquelle il ne sera donc pas statué ; qu'il ne sera pas non plus statué sur les demandes formulées en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents auxquelles il a été fait droit par le jugement annulé mais qui ne sont pas réitérées devant la cour ; ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où e…