Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00675
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° Z 14-28.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [Z] épouse [I] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 10 septembre 2001 par l'association Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC) en qualité de professeur permanent selon contrat de travail à temps partiel ; que licenciée pour insuffisance professionnelle le 23 février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le juge ne peut écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue ; qu'en décidant que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de revendication de la salariée pour en déduire qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, Mme [Z], épouse [I] [X] faisait valoir que le temps de travail ne se limitait pas au seul temps de face à face pédagogique et qu'il y avait lieu de prendre en compte le temps des activités annexes associées, également appelées AAA par la convention collective applicable FESIC, ainsi que le temps de travail qu'elle passait à la direction de mémoire ou assessorat, au suivi des projets dirigés et au suivi des mémoires des étudiants ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la salariée connaissait à l'avance ses horaires de cours par le biais de plannings annuels du déroulé des enseignements et qu'elle disposait de toute latitude pour les préparer, en a déduit qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'association ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant Mme [Z], épouse [I] [X] de ses demandes, fins et prétentions, sans même motiver sa décision, sur la demande relative au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le défaut de convention individuelle de forfait est constitutif pour l'employeur d'un délit de travail dissimulé et l'expose au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en déboutant Mme [Z], épouse [I] [X], de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé quand elle constatait que les bulletins de salaires mentionnaient une convention de forfait mais que l'employeur n'était pas fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8225-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au travail dissimulé ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que dans une attestation du directeur général de l'entreprise, celui-ci, investi suivant les statuts de l'entreprise de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association, a déclaré avoir donné pouvoir au directeur des ressources humaines aux fins de mener des procédures de licenciement, de sorte que ce dernier pouvait valablement procéder à la rupture du contrat de travail de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si une délégation avait été donnée au signataire de la lettre de licenciement conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande en nullité de licenciement et en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association EDHEC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EDHEC et condamne celle-ci à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Z], épouse [I] [X] de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [G] [Z] - [I] [X] conclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que Monsieur [C] signataire de son courrier de licenciement n'avait pas pouvoir pour y procéder ; que dans une attestation, Monsieur [O] [P], directeur général de l'entreprise investi, suivant les statuts de l'entreprise, de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association, déclare avoir donné pouvoir à Monsieur [C], directeur des ressources humaines de l'Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) aux fins de mener des procédures de licenciement ; que ce dernier pouvait donc valablement procéder à la rupture du contrat de travail de l'appelante, alors que cette mission entrait dans le prolongement de celle dont il avait la charge ; qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par Madame [G] [Z]-[I] [X] est inopérante ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 14 des statuts de l'association EDHEC dit que « sur proposition du président et après consultation du bureau, il nomme le directeur du groupe Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord ; celui-ci ne peut pas être membre du conseil d'administration ou représentant d'un membre à l'assemblée générale ou au conseil d'administration » ; que « le directeur du groupe exerce ses fonctions suivant les directives du Président » (pièce 10 du demandeur) ; que l'article 16 des statuts dit que le président : « est investi de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association» ... « il peut déléguer une partie de ses pouvoirs après en avoir informé le conseil d'administration » ; que lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 15 juin 2006, dans sa 3ème résolution précise les pouvoirs du Président, et les délégations du président ainsi « la signature des autres documents est déléguée par le président au management interne sous l'autorité du directeur général selon le schéma ci-après ... » (pièce 31 du défenseur) ; que le directeur général atteste avoir donné une délégation de signature à Monsieur [L] [C] en tant que directeur des ressources humaines pour les contrats de travail et lettre de licenciement (pièce 32 S du défenseur) ; que le conseil constate que la procédure de délégation de pouvoir licencier est respectée ; que le conseil dit que Monsieur [L] [C] avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement ; que par conséquent, le conseil des prud'hommes dit que la procédure de licenciement est régulière et déboute Madame [I] [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour procédure irrégulière ; 1° ALORS QUE l'article 16 des statuts de l'EDHEC dispose que « le Président est investi de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l'association » ; qu'en relevant que Monsieur [P] en sa qualité de directeur général était investi, suivant les statuts de l'entreprise, de tous les pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires relevant de la vie de l'association pour en déduire qu'il avait pu déléguer ses pouvoirs à Monsieur [C], directeur des ressources humaines aux fins de mener la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'article 16 des statuts de l'EDHEC ; 2° ALORS QU'EN considérant que le licenciement avait été valablement prononcé par M. [C] en dépit des dispositions de l'article 16 des statuts de l'EDHEC, la Cour d'appel a violé l'article L1232-6 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 16 des statuts de l'association EDHEC précise que « le Président peut déléguer une partie de ses pouvoirs après avoir informé le conseil d'administration » ; qu'il ressort d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 15 juin 2006 que le Président avait délégué une partie de ses pouvoirs au directeur général en lui confiant la seule signature des contrats de travail des professeur…