Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.432
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00848
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 17-15.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Yves Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Médiaco Champagne Ardennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Asac, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Médiaco a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeAubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Asac, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Médiaco Champagne Ardennes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 11 août 1980 par la société Ziemett aux droits de laquelle vient la société Mediaco Champagne Ardennes dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, et sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des cotisations auprès de l'ASAC, alors, selon le moyen : 1°/ que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de 12.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des prestations auprès de l'ASAC, la cour d'appel a considéré qu'après le transfert du contrat de travail du salarié à la société Médiaco Ziemett, cette dernière n'avait pas repris les engagements de la société Ziemett auprès de l'ASAC en faveur du salarié et que, si ce dernier ne précisait pas sa date de départ en retraite, un préjudice lui] a nécessairement été causé ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement du seul « préjudice nécessaire », pourtant impropre à fonder les droits du salarié, en particulier à hauteur des sommes allouées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ en toute hypothèse, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les éléments lui permettant de fixer le préjudice du salarié à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que, dans ses conclusions oralement reprises, l'exposante faisait valoir qu'à admettre le principe d'une indemnisation, cette dernière devrait être limitée aux seules cotisations qui n'avaient pas été versées pendant les cinq années précédant la découverte, par le salarié, de l'arrêt de leur versement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui était de nature à limiter le quantum de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant caractérisé le manquement de la société à son obligation de reprendre l'engagement du précédent employeur auprès de l'ASAC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance.
En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile selon lesquelles les demandes incidentes doivent être présentées par voie d'assignation en appel ne sont pas applicables en cas de procédure orale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande tendant à voir déclarer opposable à l'ASAC le chef de l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, qui condamne l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour absence de régularisation de sa situation auprès de cette dernière, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 73 959,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 7 395,98 euros au titre des congés payés afférents, et 37 036,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE la circonstance que le salarié n'ait jamais auparavant formulé la moindre demande de versement d'heures supplémentaires, si elle peut interpeller, est sans incidence sur la pertinence de sa revendication actuelle ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'Yves Y... fonde sa demande en partie sur les horaires collectifs de l'entreprise, ces derniers allant de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 ou 17 heures et 16 heures le vendredi et sur les heures qu'il aurait quotidiennement accompli après le départ de l'ensemble du personnel ; que les seuls horaires collectifs d'un site ne peuvent se substituer à l'emploi du temps réel précis d'un salarié ; que selon constat d'huissier établi le 1er mars 2016 par REMUZAT et Associés, versé aux débats par l'employeur, il résulte que la comptable adressait chaque mois à G...
H..., responsable de la paye du groupe, les fiches récapitulatives portant mention des heures effectuées par les salariés et cela afin que soient établis les bulletins de paie correspondants ; qu'il apparaît qu'aucune fiche n'a été établie au nom d'Yves Y... dont il n'est nullement contesté qu'il ne s'est jamais soumis au pointage ; que le salarié se prévaut par ailleurs des heures tardives de la fermeture du portail ; que l'employeur soutient, sans être contesté, qu'une note de service, du reste produite aux débats, faisait état de la possibilité d'assurer à distance la fermeture du portail d'entrée sur le site ; que les témoins de l'arrivée matinale à 7 h30 sur le site d'Yves Y... sont en revanche dans l'impossibilité, puisque étant partis avant lui, de témoigner de son départ tardif ; que la preuve qu'Yves Y... était le seul à actionner le portail et qu'il effectuait nécessairement cette manoeuvre depuis le lieu de l'entreprise même, au moment de quitter cette dernière, est loin d'être établi par les pièces produites ; qu'il n'est pas prouvé que le portable utilisé pour opérer la manoeuvre susvisé ne quittait jamais le bureau ; du reste, au moment du licenciement, YvesY... a indiqué se rendre dans les locaux de l'entreprise afin de restituer le matériel en sa possession , et entre autres, les deux téléphones portables, preuve s'il en est qu'il conservait les deux par devers lui ; que par ailleurs des témoins indiquent qu'Yves Y... pouvait transférer une ligne sur l'autre ; qu'il existe une contradiction notoire entre le fait que le salarié aurait de 7h30 à 16h30 ou 17 h immuablement et quotidiennement suivi les horaires du site et les missions qu'il effectuait à l'extérieur; que les observations qui précèdent, découlant de la confrontation des arguments développés par les deux parties et de l'examen des pièces versées de part et d'autre aux débats, ne sont pas de nature à démontrer qu'Yves Y... ait réellement accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le règlement; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande et, partant, de sa demande d'indemnité au titre des repos compensateurs. 1° ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seuls éléments invoqués par le salarié pour considérer que n'était pas établie la réalité des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du tra…