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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20.220

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
15-20.220
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00929

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° P 15-20.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Philippe Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Baccarat , société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Baccarat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le seul fait que le poste sur lequel était affecté le salarié ait été confié, antérieurement et postérieurement à des ingénieurs, bénéficiant du statut de cadre, en application de l'article 4 de l'accord national du 3 décembre 1985, n'impliquait pas que seul un cadre soit susceptible de l'occuper, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il aurait dû obtenir le statut de cadre et une rémunération égale à celle de ses collègues cadres ayant exercé les mêmes fonctions, au paiement de rappels de salaires et congés payés, et de dommages et intérêts, à la rectification en conséquence des documents sociaux, de l'AVOIR condamné à verser à la société Baccarat la somme de 928,62 euros à titre d'indemnité pour inexécution du préavis et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE M.

Philippe Y... soutient avoir été soumis à une période probatoire lors de l'affectation au poste de chargé de développement bijoux pour une durée d'une année arrivant à son terme le 31 décembre 2010, à la suite de laquelle il devait être promu cadre, si les objectifs étaient atteints et que dès lors qu'il a été maintenu dans ces fonctions à l'expiration de ladite période, sa promotion et le statut cadre correspondant demeurait acquise ; qu'il en déduit qu'en lui refusant le statut cadre et la rémunération correspondante, puis en lui retirant le poste et en le rétrogradant à un poste de moindre responsabilité, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui justifie que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Baccarat SA oppose que la période probatoire en cause ne portait pas sur la nomination au poste de chargé de développement bijoux qui était sans réserve, mais sur l'octroi du statut de cadre ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la période probatoire est celle qui assortit la décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste emportant modification du contrat de travail, l'issue normale dans le cas où l'expérience ne serait pas concluante étant la réintégration dans le poste d'origine ; qu'il convient de rechercher d'une part si un tel manquement existe en l'espèce et d'autre part, dans l'affirmative, si celui-ci constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et faire produire à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'analyse de l'avenant du 1er janvier 2010 fait apparaitre d'une part que M.

Philippe Y... était nommé à compter de cette date comme chargé de mission développement bijoux sans réserve et d'autre part qu'il devait se voir attribuer le statut de cadre au 31 décembre 2010 si un certain nombre d'objectifs étaient atteint, sans que la nomination au poste de chargé de mission développement bijoux ne soit subordonnée explicitement ou implicitement à l'octroi de ce statut ; que la promotion en cause était indépendante du passage au statut de cadre, puisqu'elle disposait : « M.

Philippe Y... est nommé à compter du 1er janvier 2010 au coefficient 290 ; il percevra une prime globale de 3 600 € brute au 1er janvier 2010 », ce qui l'amenait au niveau du dernier échelon d'un agent de maitrise « assimilé cadre » ; que l'occupation du poste avant l'intéressé et après lui par Mme A... et M.

B..., tous deux titulaires d'un diplôme d'ingénieur et cadres, n'impliquait pas que seuls des cadres soient susceptibles de l'occuper ; que l'employeur était en droit en cas de particulière efficacité de M.

Philippe Y... de lui conférer un tel statut sans y être tenu s'il ne manifestait que des qualités correspondantes ; qu'il s'ensuit que la période d'une année en cause n'était pas une période probatoire au sens où l'entend le salarié, puisqu'elle ne tend pas à une modification immédiate du contrat de travail avec retour en cas d'échec à la situation contractuelle initiale, mais offre à l'intéressé des possibilités de progression sous conditions à réaliser ; que l'octroi du statut cadre est une conséquence possible mais non nécessaire du changement d'affectation en cause et sans effet immédiat ; qu'il s'ensuit que c'est vainement que M.

Y..., qui a accepté sa promotion, invoque son absence d'accord exprès à la période probatoire en ce qu'il n'a pas apposé sa signature sur l'avenant du 1er juillet 2006 le nommant chargé de développement bijoux, puisque aucune période probatoire ne conditionnait son accès à ce poste ; que M.