Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.010
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.010
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00142
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° C 16-26.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Service innovation group France (SIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SEP promotion, 2°/ à M.
Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Service innovation group France, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Service innovation group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Service innovation group France et de M.
Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société SEP promotion, devenue la société Service innovation group (la société), à compter du 28 mai 1999 en qualité d'animatrice commerciale ; que par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et le 20 mai 2009, un plan de continuation a été validé, M.
Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2011 de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir notamment relevé que l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différents périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et de fin ainsi qu'à leur nombre, ni même à la répartition des heures de travail, retient que la salariée pouvait refuser d'exécuter certaines mission, ce qui est attesté par Mme B... qui précise que la salariée lui a dit qu'elle préférait travailler pour d'autres fournisseurs que le client de la société, que la conclusion de plusieurs contrats de travail avec d'autres employeurs ressort à la fois des avis d'impositions de la salariée qui révèlent que les salaires versés par la société ne représentaient qu'un quart de ses revenus, voire même beaucoup moins en 2010, que plusieurs entreprises ont attesté avoir employé la salariée durant la période litigieuse, telles que la société DMF Sales et Marketing et la société CPM France et qu'enfin, le relevé de retraite de la salariée corrobore également l'existence de plusieurs employeurs, ces pièces étant de nature à démontrer que la salariée n'a pas été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de requalification de contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes liées à un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Service innovation group France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Service innovation group France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et, par voie de conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de l'avoir partiellement déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire en découlant : avant d'aborder la demande tendant à la requalification du contrat en contrat à temps plein, il y a lieu de préciser que la relation contractuelle entre les parties date de la signature du contrat en date du 31 mai 1999 ; l'ancienneté de Mme Annie Y... doit donc être prise en compte à compter de cette date ; l'article L 3123-14 du code du travail précise que le contrat de travail à temps partiel mentionne par écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; il est constant que l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; en l'espèce, le contrat de travail précisait que le salarié travaillait à temps complet ou par intermittence en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux qui lui étaient confiés et de son acceptation des missions ; il était stipulé que le salarié ne s'engageait à accepter ou refuser librement les missions que lorsqu'il était dans une situation juridique et sociale lui permettant de le faire et qu'il pouvait cependant accepter ou refuser librement les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs ; les parties s'accordent sur la qualification d'intermittent concernant ce contrat de travail, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel, ce que conteste Mme Annie Y... au regard de l'utilisation du terme de temps complet ; or, le contrat de travail intermittent introduit par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 a été supprimé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et remplacé par le contrat à temps partiel annualisé ; il a ensuite été réintroduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; lorsque le contrat litigieux a été conclu le 31 mai 1999, la notion de contrat de travail intermittent n'existait plus au profit du contrat à temps partiel annualisé ; ce contrat de travail comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées d'une durée annuelle inférieure à la durée légale du travail tel que cela était prévu par l'alinéa 3 de l'article L 212-4-2 du code du travail modifié par la loi n° 93-1313 du 21 décembre 1993 ; il devait définir les différentes périodes travaillées en précisant pour chacune d'elles sa durée, la date de début et de fin de la période ainsi que le nombre et la répartition des heures de travail ; or, l'examen du contrat de travail du 31 mai 1999 ne comporte aucune mention relative aux différentes périodes travaillées, ni à leur durée, leur date de début et de fin ainsi qu'à leur nombre, ni même à la répartition des heures de travail ; depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, un contrat de travail intermittent pouvait être conclu sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et en l'absence d'accord, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, la loi prévoyait la possibilité de pratiquer des horaires de travail à temps partiel sur l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail ; quoi qu'il en soit, la loi prévoyait également que le contrat devait stipuler la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle pouvait intervenir ainsi que la nature de la modification, cette dernière devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle devait intervenir et, enfin, les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée de travail ; un accord de branche est intervenu à compter du 13 février 2006, ce dont il résulte qu'antérieurement à cette date, le contrat de travail ne reposait sur aucun accord collectif ou d'entreprise ; par ailleurs, aucun avenant n'a été conclu entre les parties que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'accord, de sorte que le contrat de travail n'a pas été mis en conformité avec la loi ; en conséquence, le contrat de travail de Mme Annie Y... est illicite ; pour s'opposer valablement à la requalification du contrat à temps plein qui n'est qu'une présomption simple résultant de l'absence d'indication de la durée exacte du travail, et de sa répartition sur la semaine ou le mois, il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée n'avait pas à se tenir de manière constante à sa disposition ; en l'espèce, la société SIG invoque le refus de Mme Annie Y... d'exécuter des missions et l'existence de plusieurs employeurs ; le refus d'effectuer certaines missions est attesté par Mme B... qui précise que Mme Annie Y... lui a dit qu'elle préférait travailler pour d'autres fournisseurs que le client de la société SIG ; la conclusion de plusieurs contrats de travail avec d'autres employeurs ressort à la fois des avis d'impositions de l'appelante qui révèlent que les salaires versés par la société SIG ne représentaient qu'un quart de…