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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-16.239
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10123

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° H 16-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant à M.

Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATR et condamne celle-ci à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ATR à payer à Monsieur Y... les sommes de 40.078,10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 4.007,80 € au titre des congés payés y afférents, 20.715,53 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, 2.071,55 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que de l'AVOIR, au surplus, condamnée à lui payer la somme de 2.434,39 € au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, le contrat de travail de M.

Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)".

Il ressort des bulletins de salaire que M.

Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par mois jusqu'au mois de février 2002 mais qu'à compter du mois de mars 2002, il a perçu un salaire identique pour un horaire mensuel ramené à 152 heures, puis, à compter de 2004, à 151,67 heures.

M.