Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-17.808
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01290
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° R 21-17.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.808 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [D] a été engagée le 20 juin 2002 par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service, suivant contrat à temps partiel. 2.
Licenciée le 6 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire pour le travail à temps plein et au titre des congés payés afférents, alors « qu'en déduisant du rappel de salaire dû en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet les sommes qui avaient été payées à la salariée par son employeur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue des lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.
En application de ce texte, en cas de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein. 6.
Pour limiter le rappel de salaire pour un temps plein accordé à la salariée pour la période du 14 janvier 2013 jusqu'à la date du licenciement à la somme de 3 136,96 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond à la différence entre le salaire réglé pour le temps partiel et le salaire dû pour un temps plein, dont à déduire la somme versée durant la période au titre des heures complémentaires et supplémentaires. 7.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, sans que soient déduites les heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.