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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-26.259
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00141

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° U 17-26.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Loïc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Sofratel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Sofratel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Sofratel en 2006 en qualité de responsable d'agence ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié se prévaut d'un décompte mensuel correspondant à une simple estimation du temps passé à sa tâche, d'autre part, qu'il n'a jamais formé de réclamation sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, et enfin, qu'il bénéficiait d'une très large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et que dans ces conditions les décomptes produits ne permettent pas à l'employeur de répondre de façon efficace et circonstanciée aux revendications du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir que l'amplitude et la durée des journées de travail de M.

Y... dépassaient les limites prévues par la loi, alors qu'il disposait d'une large autonomie pour organiser ses journées ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 21 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sofratel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofratel à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Loïc Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaires sur les minimas conventionnels ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire sur coefficient, au dernier état de la relation contractuelle, M.

Loïc Y... a été classé au coefficient 400 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Sur la demande de rappel de salaire sur coefficient ; qu'à cet égard, il réclame un rappel de salaire sur 5 ans pour 41.875,95 euros ; qu'il fait valoir qu'étant chargé de la coordination de l'ensemble des équipes de la société en toute autonomie, il aurait dû être classé à la Position ni, échelon B dès son embauche avec un classement à l'échelon 620 de la même convention ; qu'il lui appartient d'en justifier ; que comme le fait exactement observer l'employeur, le coefficient revendiqué se caractérise par des connaissances théoriques, une expérience étendue dépassant le cadre ou conduisant à une haute spécialisation avec une très large autonomie de jugement et d'initiative; que le fait de chapeauter une équipe ne suffit pas à conférer le niveau hiérarchique revendiqué; qu'en l'espèce, M.

Loïc Y... ne caractérise pas, par des exemples circonstanciés, en quoi ses fonctions l'amenaient à prendre des décisions avec une « très large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'en tout état de cause celle-ci ne transparaît pas des échanges entre le salarié et sa hiérarchie ; qu'au surplus, il ne justifie pas d'une expérience étendue en son domaine conduisant à une "haute spécialisation ou dépassant le cadre de la spécialisation" ; que dans ces conditions, la demande formée par M.

Loïc Y... tant à titre principal que subsidiaire n'est donc pas fondée ; ALORS QUE sauf accord de classement non équivoque, la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les fonctions qu'il assurait en vertu de son contrat de travail, qui l'amenaient à avoir en charge en toute autonomie la gestion et la coordination de l'ensemble des équipes de la société SOFRATEL, à l'exception du pôle comptable, et donc à maîtriser les domaines de compétence de chacun des pôles d'activité, technique, administratif et commercial, ne relevaient pas du coefficient 400, lequel ne s'appliquait qu'aux ingénieurs en charge de développer un seul secteur sous la responsabilité de leur hiérarchie et sans fonctions managériales, de sorte qu'il devait nécessairement bénéficier du coefficient minimal applicable à un ingénieur exerçant des fonctions transversales ; qu'en se bornant à affirmer que le fait de chapeauter une équipe ne suffit pas à conférer le niveau hiérarchique revendiqué et que Monsieur Y... ne justifie pas d'une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation, sans procéder à aucune analyse des fonctions réellement exercées par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationales des entreprises de prévention et de sécurité, ensemble l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil.