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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-19.238
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00149

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° N 17-19.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodipar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal d'instance de Roubaix (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Y...

A... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sodipar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 23 mai 2017), que, par lettre du 20 mars 2017, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France (le syndicat), a désigné Mme A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sodipar (la société) ; que, par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2017, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de la salariée ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat et de lui ordonner sous astreinte de mettre un panneau à la disposition de la section syndicale dans chaque établissement de la société alors, selon le moyen, que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que l'exigence de transparence financière s'apprécie, s'agissant d'apprécier la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif, à la date de la désignation ; qu'il en résulte que le syndicat doit, pour démontrer qu'il satisfait cette exigence, produire des éléments comptables relatifs au dernier exercice clos à la date de la désignation ; qu'au cas présent, la société Sodipar demandait l'annulation de la désignation, en date du 20 mars 2017, de Mme A... en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, et faisait valoir qu'il ne démontrait pas qu'il satisfaisait à l'exigence de transparence financière au jour de la désignation dès lors qu'il produisait uniquement des documents relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2015 et ne produisait aucun élément relatif à l'exercice 2016 ; qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat justifiait de la production d'un bilan, d'un compte de résultats et d'un tableau de ressources pour l'exercice 2015, que ces documents étaient consultables sur le site du Journal officiel et que les comptes pour l'exercice 2015 avaient été approuvés par l'assemblée générale du syndicat le 19 janvier 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sodipar Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Sodipar de sa demande d'annulation de la désignation de Mme A... en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France au sein de la société Sodipar et d'avoir ordonné sous astreinte à la société Sodipar de mettre un panneau à la disposition de la section syndicale Sud dans chaque établissement de la société ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'annulation de la désignation de Madame A... .

Selon l'article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° le respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation.

Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations.

En vertu de l'article L.2122-1 du code du travail, dans les entreprises ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Selon l'article L.2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Selon l'article L.2142-1-1 al.1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L.2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des, dispositions du présent chapitre.

Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.