Code du travail

Article R. 2143-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104

Cour de cassation

[Z], qui est nécessairement le représentant légal et le gérant de chacune des sociétés membres de l'UES aux termes de l'accord précité, que la notification de la désignation à onze des treize sociétés membres de l'UES emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal commun à chacune des sociétés de l'UES et que le jugement a donc violé les articles L. 2142-1 et R. 2143-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du code du travail : 14. La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale. 15.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. Selon l'article R.2143-4 du code du travail applicable pour les représentants de section syndicale, les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.

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