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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2013
Numéro d'affaire
11-22.979
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00164

Résumé

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011), que M.

X... a été engagé par la société PLT services le 1er février 2005 en qualité de déménageur-chauffeur ; que par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PLT services, M.

X... étant désigné en qualité de représentant des salariés ; que par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans ; que M.

X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de M.

X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 621-135 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant M.

X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement ; Et attendu qu'ayant constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 54.507,82 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, de 425,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.251,14 € à titre d'indemnité de préavis, de 425,11 € à titre de congés payés y afférent, et de 21.255,70 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.621-4 (lire L 621-8) du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, que le juge commissaire invite le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés de l'entreprise, à élire leur représentant, lequel, dans cette dernière hypothèse, exerce les fonctions dévolues à ces institutions, de l'article L.662-4 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, que tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés, doit être autorisé par l'inspecteur du travail, que la protection du représentant du salarié cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions versées par les institutions mentionnées par l'article alors applicable L. 143-11-4 du Code du travail, ont été reversées aux salariés lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire ; que la SARL PLT SERVICES soutient que la mission de Liazide X... avait pris fin lors de son licenciement et produit à cet effet un document émanant de Maître Y..., mandataire judiciaire faisant apparaître le paiement aux salariés de préavis, d'indemnités de licenciement et de congés payés, le dernier paiement étant daté du 27 décembre 2006 tandis que Liazide X... fait valoir que, remplissant les fonctions des représentants du personnel, sa protection ne s'était pas arrêtée avec ce dernier versement et qu'au moment de son licenciement, intervenu avant même l'adoption du plan de continuation, il était susceptible d'être consulté à tout moment ; que, contrairement à ce qu'il soutient, Liazide X... ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment où il a été licencié puisque, à supposer même qu'il ait rempli le rôle des délégués du personnel, alors que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de ces derniers, il n'en demeure pas moins que d'une part il est justifié que toutes les sommes versées au mandataire-judiciaire avaient été réglées par ce dernier aux salariés lors du licenciement, ce qui au demeurant n'est pas contesté, et que, d'autre part, la procédure de redressement judiciaire était à son terme, aucune consultation n'étant plus nécessaire, Liazide X... ayant été licencié le 13 février 2007 après avoir été entendu par le tribunal de commerce de Pontoise lors des débats de l'audience du 12 janvier 2007 ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2007 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation ; que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que Liazide X... ne bénéficiait pas du statut protecteur lors de son licenciement et qu'il n'y avait donc pas nécessité, pour y procéder, d'une autorisation de l'inspection du travail, étant de surcroît observé que les textes précités ne disposent nullement que la protection du représentant des salariés s'étend au delà de la procédure de redressement judiciaire, la résolution éventuelle du plan de continuation entraînant nécessairement la liquidation judiciaire ; qu'il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement litigieux ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que "Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants (...) 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du Code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; que la protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 du Code du commerce, cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 et R. 3253-4 du Code du travail, en application des articles L. 3253-15 et suivants dudit Code, ont été reversées par ce dernier aux salariés ; qu'un plan de continuation a été adopté le 26 janvier 2007 ; que la société étant redevenue In Bonis ; que la SARL PLT SERVICES n'avait nullement l'obligation de former une demande d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail ; qu'en conséquence Monsieur Liazide X... sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur ; ALORS QUE aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal de commerce de PONTOISE a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de Monsieur X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit Tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la Cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L 621-135 et L 627-5 du Code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur.

ET ALORS QU'aux termes de l'article L 621-135 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant Monsieur X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la Cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 425,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenc…