Code du travail

Article L. 621-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-4

9 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.798

Cour de cassation

; que de fait les pièces produites par le liquidateur démontrent que l'organisation, de ces élections a été effectuée après le jugement de redressement judiciaire, que les candidatures devaient être déposées le 31 mai 2012, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire, de sorte que le processus a été arrêté ; que le liquidateur justifie par contre, avoir conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce dès le jugement de redressement judiciaire, au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, en l'espèce, M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.039

Cour de cassation

4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation, b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Cour de cassation

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-10.542

Cour de cassation

soutient que, dans le cadre de la procédure collective, elle a été désignée représentant du personnel selon procès-verbal du 1er juillet 2009 ; que le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fairlead Management et l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest contestent la régularité de cette désignation et dénient à la salariée la qualité qu'elle revendique ; que l'article L. 621-4 du code de commerce dispose que « dans le jugement d'ouverture, le tribunal (...) invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-60.392

Cour de cassation

Le délai de deux jours pour contester la désignation ou le remplacement du représentant des salariés dans la procédure collective, prévu à l'article R. 621-15 du code de commerce, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la désignation, prévue à l'article R. 621-14 du même code. Doit être en conséquence censuré le jugement qui déclare la contestation irrecevable comme forclose, au motif que le représentant désigné a saisi le tribunal plus de deux jours après avoir eu connaissance de son remplacement par un courrier de son employeur

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

; 4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.

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