Code du travail

Article L. 621-135 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-135

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603

Cour de cassation

Le licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris dans ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes en paiement, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-135 du Code de commerce, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a constaté que les salariés de l'entreprise avaient été informés du déroulement de la procédure collective et fait ressortir que n'avaient pas été méconnues les prérogatives de M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 02-45.110

Cour de cassation

montant maximal correspondant à un mois et demi de salaires, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L. 621-8 et L.

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