Code du travail
Article R. 3253-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3253-4
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 3253-14 est le ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3253-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979
Cour de cassationLa protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté
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