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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2013
Numéro d'affaire
11-13.286
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00160

Résumé

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M.

X..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de 15 semaines ; que M.

X... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M.

X..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs d'une part, que les faits reprochés à M.

X... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; que la RATP a convoqué M.

X... à un nouvel entretien préalable et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ; que M.

X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la suspension de cette révocation, la communication de divers documents et le paiement de provisions à titre de salaires et de primes ; Sur le premier moyen : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'ordonner, sous astreinte, la réintégration de M.

X... dans son poste d'agent de sécurité antérieur à son arrêt de travail du 28 octobre 2003 et de la condamner au paiement d'une provision au titre des salaires dus depuis son éviction de l'entreprise, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'autorité administrative a considéré que le refus d'un salarié protégé de se soumettre à une directive de son employeur était abusif et que ce refus était d'une gravité suffisante pour justifier la révocation, le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce en sens contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables avait annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mai 2007, en considérant que le refus de M.

X... d'effectuer la formation était un acte d'insubordination caractérisé, suffisamment grave pour justifier la révocation, et que l'autorisation avait été refusée en raison seulement du non-respect d'un délai de procédure ; qu'il résulte de ces énonciations que le juge des référés devait se borner à vérifier que les délais de convocation lors de la réitération de la procédure de révocation avaient bien été respectés ; que dès lors en affirmant que le licenciement de M.

X... était nul car fondé sur une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 2°/ que l'appréciation du bien-fondé de la révocation d'un salarié protégé relève du pouvoir de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, à supposer même que cette autorisation n'ait pas été acquise en raison du recours de M.

X... à l'encontre de la décision ministérielle devant la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes était tenu de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision à intervenir statuant sur le recours formé par celui-ci ; que la cour d'appel, qui a considéré que la révocation de M.

X... constituait un trouble manifestement illicite auquel elle était tenue sur le champ de mettre fin en ordonnant la réintégration de cet agent, sans surseoir à statuer jusqu'à la décision statuant définitivement sur le sort de l'autorisation de révocation, a derechef violé la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite la révocation d'un agent fondée sur le refus d'un agent d'effectuer un stage dès lors que ce refus avait été qualifié par l'autorité administrative d'acte d'insubordination suffisamment grave pour entraîner le licenciement de cet agent ; que partant, en ordonnant la révocation de M.

X... la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 4°/ qu'à défaut de caractériser en quoi la RATP aurait pris en compte l'appartenance de M.

X... à un syndicat pour le révoquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que le ministre ayant refusé l'autorisation de licencier M.

X... en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus, et dès lors ne peuvent pas être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection ; Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la formation imposée par l'employeur à M.

X..., contre sa volonté, à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, était inadaptée, alors que d'autres agents, placés dans la même situation, avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer la formation initiale litigieuse, ce dont il s'évinçait que le salarié fournissait des éléments laissant présumer une discrimination ; qu'elle a, d'autre part, retenu que la RATP, dont l'attitude à l'égard de M.