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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/2014
Numéro d'affaire
12-28.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00828

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Groupe créations en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Groupe créations en qualité de VRP, étant rémunérée exclusivement à la commission ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 3 mars 2009 et licenciée pour faute grave le 30 mars 2009 pour des faits relatifs au calcul de ses commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, l'arrêt retient que les parties ayant été en désaccord sur les montants des commissions, la salariée ne rapporte pas la preuve que la délivrance tardive de l'attestation Assedic est constitutive d'une faute de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Editolux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editolux et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., épouse Y... (salariée), de sa demande tendant à ce que la société EDITOLUX (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de clientèle, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de rémunérations au titre de la mise à pied conservatoire, et de l'AVOIR en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Dominique X... a été engagée par la société GROUPE CREATIONS, suivant contrat à durée indéterminée le 3 janvier 1991 pour occuper le poste de VRP exclusive en publicité (vente d'espaces publicitaires dans des magazines professionnels de lingerie).

Les relations contractuelles relevaient de la convention collective des VRP.

Madame X... était rémunérée exclusivement à la commission.

Deux avenants ont été signés pendant la relation contractuelle, le 5 avril 1994, puis le 31 décembre 1998 portant sur la rémunération.

Le 3 mars 2009, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable prévu le 12 mars 2009 et mise à pied à titre conservatoire.

La notification de licenciement pour faute grave lui sera adressée le 30 mars 2009.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société EDITOLUX venant aux droits de la société GROUPE CREATIONS reproche à Mme X... : « A l'occasion d'un contrôle, opéré dans le cadre des relances clients, il est apparu que nombre d'ordres ont été commissionnés à 18 %, alors qu'ils auraient dû l'être à 10 %.

Nous a également été révélée l'existence d'accords particuliers avec certains annonceurs qui, bien que ne générant aucun encaissement pour l'entreprise, se sont traduits par la perception de commissions.

Les investigations menées démontrent que de telles pratiques ont été appliquées par vous de façon régulière et systématique, cependant que la répétition, la constante évolution et l'ampleur de telles anomalies nous permettent de considérer qu'elles procèdent de manipulations intentionnelles.

A l'issue des débats en cause d'appel, les parties sont d'accord que les commissions revenant à Mme X... étaient déterminées à partir d'un tarif de base sur lequel étaient appliquées des remises officielles afin de déterminer le taux de remise réel.

Ainsi, lorsque le taux de remise était inférieur ou égal à 15 %, il ouvrait droit pour la salariée à un taux de commission de 18 % lorsque le taux de remise dépassait 15 % le taux de commission était de 10 %.

Mme X... qui conteste le caractère fautif des faits invoqués, soulève la prescription des griefs reprochés citant que l'employeur invoque des pratiques sur les cinq dernières années et conteste la découverte tardive dès lors que la salariée recrutée en contrat à durée déterminée en remplacement de la comptable a été embauchée le 3 septembre 2008 et avait déjà procédé aux calculs des commissions avant le mois de février 2009.

La société, pour répondre qu'il n'existe pas de prescription en l'espèce, soutient que les agissements de la salariée n'ont été découverts dans toute leur ampleur qu'au mois de février 2009 lorsque la comptable remplaçante a reçu des contestations de factures de clients et a interrogé la direction de l'entreprise au sujet des calculs de commissions.

Elle ajoute que les faits s'étant poursuivis ils ne sont en toute hypothèse pas prescrits.

En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.