Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.275
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00780
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° Q 23-18.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [Y] [V] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-18.275 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Onepoint, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La société Onepoint a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onepoint, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2023), M. [D] a été engagé par la société Optium groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre. 2.
A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009. 3.
Par un arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, le salarié a été désigné défenseur syndical de l'Union départementale CFE-CGC du Val d'Oise.
Ce mandat a pris fin le 31 juillet 2020. 4.
Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, il a, de nouveau, été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux. 5.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec. 6.
Par lettre datée du 4 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. 7.
Le 9 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société Onepoint au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour violation du statut protecteur, pour discrimination, ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.